FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27433  de  M.   Heuclin Jacques ( Socialiste - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1844
Réponse publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4450
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  conciliateurs
Analyse :  recrutement
Texte de la QUESTION : M. Jacques Heuclin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions dans lesquelles sont recrutés les conciliateurs de justice. En effet, par décret du 13 décembre 1996, la durée d'expérience en matière juridique des candidats a été fixée à trois ans et il s'avère de plus en plus difficile de trouver des candidats qui justifient d'une telle expérience, notamment dans les cantons ruraux, du fait du bénévolat de cette activité. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas possible, compte tenu du très faible nombre de candidatures formulées pour être conciliateur, de revenir au décret de 1978 qui se basait sur les qualités générales des postulants et n'exigeait pas une expérience juridique minimum obligatoire.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la condition de la justification d'une expérience d'au moins trois ans en matière juridique, prévue par le décret n° 96-1091 du 13 décembre 1996, constitue d'ores et déjà une réduction du délai de cinq ans initialement prévu par le décret n° 93-254 du 25 février 1993. Cette réduction a eu précisément pour objet d'éviter l'exclusion de ces fonctions de candidats de valeur. Toutefois, nonobstant le caractère propre de la mission bénévole des conciliateurs de justice qui est de rapprocher, hors de tout cadre contraignant, les points de vue de personnes dont la démarche commune traduit une volonté de se concilier et de régler amiablement des différents portant sur des droits dont elles ont la libre disposition, les dossiers dont ils sont saisis aujourd'hui exigent de plus en plus de connaissances juridiques et imposent le maintien d'une condition d'expérience en ce domaine. Cette condition est d'autant plus justifiée que la mission des conciliateurs de justice, peut dorénavant s'exercer en dehors de toute procédure judiciaire mais également, sauf en matière de divorce et de séparation de corps, dans le cadre des tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 831 à 835 du nouveau code de procédure civile. En effet, le domaine d'intervention des conciliateurs de justice a été élargi par l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, autorisant le juge à leur déléguer son pouvoir de concilier ce qui a nécessité l'adaptation corrélative de leur statut. Les nouvelles et lourdes responsabilités ainsi dévolues aux conciliateurs de justice imposent, outre cette nécessaire condition d'expérience juridique, que leur recrutement obéisse à des conditions précises. Aussi, les conciliateurs de justice, nommés par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et sur proposition du juge d'instance, sont-ils soumis à un régime strict d'incompatibilités avec l'exercice des fonctions d'officier public et ministériel ainsi qu'avec celle d'activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement de la justice. Les fonctions dévolues aux conciliateurs de justice nécessitent également de renforcer leur formation. A cet effet, conformément aux orientations arrêtées par le garde des sceaux un plan de formation spécifique a été élaboré conjointement avec l'école nationale de la magistrature. Enfin, la conciliation fait actuellement l'objet d'une grande enquête dont les résultats permettront de mener une vaste campagne d'information destinée à mieux faire connaître ce mode de résolution amiable de litiges, à favoriser le recours aux conciliateurs de justice et à élargir leur recrutement.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O