Texte de la QUESTION :
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M. Paul Dhaille attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur le fait que les marins de la marine marchande et de la pêche, issus de l'Etablissement national des invalides de la marine, ne bénéficient pas toujours de la campagne simple pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre 1952 et 1962. Leurs prédécesseurs avaient acquis ce bénéfice pour les guerres de 1914-1918 et de 1939-1945. A la suite d'une décision du 23 novembre 1973 de la Cour de cassation, le conflit indochinois a lui aussi permis de bénéficier de cette campagne simple alors même qu'il a toujours été considéré officiellement comme une succession d'opérations militaires de pacification. Or, la réponse apportée le 3 août 1998 à la question écrite n° 8001, adressée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, indique qu'il existe « différentes difficultés » à la résolution de la « problématique beaucoup plus générale » soulevée. Il souhaiterait connaître son opinion à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Les fonctionnaires et les militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) qui ont servi en Afrique du Nord bénéficient de la campagne dite « simple » (doublement des services) alors que leurs homologues qui ont participé dans la période précédente à des opérations de guerre reconnues comme telles obtiennent le bénéfice de la campagne dite « double » (triplement des services). Les gens de mer, quand à eux, relèvent du code des pensions de retraite des marins (CPRM), code distinct et différent du CPCMR auquel se réfère la notion de bénéfice de campagne mais présentant cependant des similitudes avec ce dernier, notamment pour ce qui concerne les bonifications liées à la participation à des conflits armés. L'attribution de la bonification prévue par le 1/ de l'article L. 11 et l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins (doublement des services), aux marins de la marine marchande relevant de ce code, se heurte à l'absence de fondement juridique. L'article R. 6 vise en effet des services précis, limitativement énumérés, effectués au cours des deux conflits mondiaux, auxquels la jurisprudence a ajouté les services accomplis en Indochine et en Corée, dans les unités combattantes, à la suite de la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952. Or, comme ne peut l'ignorer l'honorable parlementaire, le législateur n'a pas donné à la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, à laquelle se réfèrent les marins anciens combattants d'Afrique du Nord, un champ d'application aussi étendu que celui qu'il a donné à la loi du 18 juillet 1952 précitée. Cette dernière fait bénéficier les anciens combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants des deux conflits mondiaux antérieurs. En application de la jurisprudence, le code des pensions de retraite des marins (CPRM) ainsi que le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) permettent à leurs ressortissants respectifs de bénéficier les uns du doublement des services, les autres de la « campagne double » (triplement des services). Il n'en va pas de même de la loi du 9 décembre 1974, qui se borne à modifier le seul code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sans viser le CPCNIR ni le CPRM. Ainsi, cette loi ne permet pas d'accorder le doublement des services aux militaires, fonctionnaires ou marins ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord.
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