FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27532  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1842
Réponse publiée au JO le :  17/05/1999  page :  3008
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  fonctionnement
Analyse :  commission consultative des services publics locaux. composition
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur qu'en vertu de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, il a été créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre, parmi ses membres, des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle souhaiterait savoir comment sont désignés ses membres et si un décret d'application précisant les modalités de désignation est prévu.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2143-4 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 26-1 de la loi d'orientation sur l'administration territoriale de la République, prévoit la création dans les communes de plus de 3 500 habitants d'une commission destinée à suivre les conditions d'exécution d'un ou plusieurs services publics locaux. Cette obligation vaut également pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants (art. L. 5211-6). Cette commission a pour vocation de permettre aux usagers des services publics d'obtenir une information sur le fonctionnement effectif des services publics, d'être consultés sur certaines mesures relatives à leur organisation et d'émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui pourraient apparaître nécessaires. Une circulaire du 31 mars 1992 est venue préciser la portée de cet article qui doit être considéré comme ne nécessitant pas de mesures réglementaires d'application. En effet, et tel que vous l'indiquez, le législateur a entendu laisser aux collectivités locales et aux établissements publics de coopération intercommunale une latitude importante pour déterminer les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions, compte tenu de la diversité des moyens d'organisation des services publics locaux et des formes très variées de représentation des consommateurs et des usagers. Il appartient au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent de désigner les membres de la commission consultative. Il est néanmoins recommandé qu'une délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération détermine les règles générales de composition de cette instance. La commission doit, par nature, comporter parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Il appartient à l'autorité compétente pour fixer la composition de la commission de déterminer le nombre de ces représentants et, le cas échéant, les conditions de représentativité au niveau local. La commission est présidée de droit par le maire, qui peut déléguer en tant que de besoin un adjoint pour le représenter. Lorsque le service public est assuré par voie de délégation, la représentation du délégataire au sein de la commission ne présente pas un caractère obligatoire et relève de l'appréciation de l'autorité délégante compétente. Le maire dispose seul de l'initiative pour établir les conditions de fonctionnement de la commission, qui peuvent être consignées dans un règlement intérieur. Il n'appartient pas à la commission, qui ne dispose d'aucun pouvoir réglementaire, d'approuver formellement ce règlement intérieur. Par ailleurs, il appartient au maire, ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale, de déterminer la date des réunions de la commission et d'établir l'ordre du jour. Enfin, le règlement intérieur peut utilement prévoir les modalités pratiques relatives aux délais de convocation et à l'organisation des débats.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O