FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27577  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1847
Réponse publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4460
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  associations
Analyse :  concurrence déloyale. rapport. publication
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur la loi n° 96-588 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales adoptée lors de la précédente législature. Cette loi prévoyait, notamment dans son article 15-III, le dépôt par le Gouvernement, avant le 1er mars 1997, sur le bureau des assemblées de rapports relatifs aux activités exercées par des associations en concurrence avec des commerçants ainsi que les problèmes créés par cette concurrence. Alors que les commissions de travail ont été constituées, aucun des rapports attendus n'a été produit à ce jour. Il souhaite donc connaître l'état d'avancement de ceux-ci et les suites données par le Gouvernement.
Texte de la REPONSE : Le rapport demandé au Gouvernement par le Parlement à l'article 15-III de la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et à l'équilibre des relations commerciales visait à recenser les cas de distorsions de concurrence entre les entreprises commerciales et les associations qui interviennent sur le marché sans être assujetties à l'impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle, et, dans une moindre mesure, à la TVA. Afin de dégager des solutions adaptées, le Premier ministre a demandé en décembre 1997 à M. Guillaume Goulard, maître des requêtes au Conseil d'Etat, de conduire une réflexion avec la participation de l'ensemble des acteurs concernés ainsi que des parlementaires. Les travaux ont visé à clarifier les critères d'assujettissement des associations aux impôts commerciaux sans modifier les principes juridiques de fond qui permettent de réaliser un équilibre satisfaisant entre la nécessité de protéger les associations et le souci de ne pas introduire de distorsions de concurrence. Ainsi, le régime fiscal applicable depuis 1977 prévoit que les associations qui exercent des activités lucratives puissent être imposées afin de garantir le respect de l'égalité devant les charges publiques. Le rapport intitulé : « Clarifier le régime fiscal des associations », remis en mars 1998 et publié dans la collection des rapports officiels de la Documentation française, réaffirme que seules les associations dont la gestion est désintéressée et les conditions d'exploitation différentes de celles des entreprises commerciales agissant dans le même secteur d'activité peuvent être exonérées. Dans ce cadre, il précise les critères relatifs aux prestations fournies, au public visé, aux prix pratiqués et aux méthodes de gestion adoptées, permettant d'établir qu'une association est en concurrence réelle avec une entreprise commerciale et doit en conséquence être soumise aux mêmes impôts. Ces propositions ont débouché sur la publication d'une nouvelle instruction fiscale en date du 15 septembre 1998, qui réserve un traitement fiscal équivalent aux entreprises commerciales et aux associations que leur mode de fonctionnement et de gestion ne différencie pas. Un délai, porté au 1er janvier 2000, a été laissé aux associations pour mettre à jour leur situation fiscale. La mise en application de cette instruction devrait ainsi permettre, au cas par cas, de mieux garantir l'égalité fiscale et l'équilibre de la concurrence entre entreprises commerciales et associations. La simplicité et l'équité du dispositif, sa lisibilité pour les commerçants et sa clarté pour les associations, devraient permettre aux unes et aux autres de mener leurs activités dans le respect de leurs vocations propres et de leurs savoir-faire respectifs.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O