FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27648  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1842
Réponse publiée au JO le :  18/10/1999  page :  6069
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services départementaux d'incendie et de secours
Analyse :  financement
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Le Bris attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'évolution de la départementalisation des services d'incendie et de secours (SDIS), prévue par la loi du 3 mai 1996 et qui doit être achevée au mois de mai 2001. Cette réforme, qui vise à accroître l'efficacité des secours en offrant à tous des garanties uniformes en termes de sécurité, si elle ne soulève que peu de problèmes au plan matériel, suscite en revanche des difficultés au point de vue notamment des modalités du financement des SDIS. En effet, la loi confie aux conseils d'administration des SDIS le soin de répartir la charge financière des services d'incendie et de secours entre les collectivités qui en font partie. Dès lors, il existe autant de clés de répartition qu'il existe de SDIS. Dans certains cas, ce sont les communes qui supportent l'essentiel du financement, dans d'autres, c'est le département. La part des départements dans le financement peut ainsi varier de 10 % à 99,99 %. Mais, dans la majorité des cas, les élus locaux ont pu constater une hausse des contributions demandées à leurs communes. Certains d'entre eux ont d'ailleurs vu leur quote-part à la sécurité publique augmenter de plus de 100 %. Par conséquent, il serait sans doute souhaitable de définir une clé de répartition équitable pour tous, de sorte qu'un meilleur équilibre s'opère entre départements et communes en matière de financement des SDIS. Par ailleurs, il semblerait qu'il y ait eu une accélération du processus de départementalisation des services d'incendie et de secours depuis le 1er janvier 1999, de sorte qu'il est permis d'envisager qu'au moins la moitié des transferts sera effective à la fin de l'année, voire peut-être 75 % d'entre eux. Mais, les chiffres au niveau national semblent encore être flous. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire part du bilan qu'il est possible de dresser, à ce stade de la période de transition, en termes de départements où les transferts des services d'incendie et de secours ont eu lieu, ainsi que de lui faire savoir s'il envisage de définir une clé de répartition équitable entre les départements et les communes pour le financement des SDIS.
Texte de la REPONSE : La mise en oeuvre de la réforme des services d'incendie et de secours se fait dans le cadre des règles fixées au plan national par la loi du 3 mai 1996 et par ses textes d'application. La loi a confié des responsabilités et des compétences particulières, pour l'organisation de ce grand service public moderne, aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, composés d'élus représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Il appartient à chaque conseil d'administration, dans le cadre des règles fixées au plan national, et en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture de risques arrêté par le Préfet après avis conforme du conseil d'administration, d'adapter aux spécificités de chaque département la mise en oeuvre de ces textes nationaux. Il est clair que, surtout pour les départements qui n'avaient pas engagé antérieurement la remise à niveau des services d'incendie et de secours, la réorganisation au plan départemental de ces services représente une charge lourde, en croissance rapide depuis quelques années. Cette croissance, en particulier dans ces départements, est certes liée à la mise en oeuvre d'un certain nombre de règles nationales prévues par les deux lois de mai 1996. Elle est liée aussi aux décisions des conseils d'administration pour assurer l'amélioration ou la modernisation des structures, des matériels et des casernements. Elle est enfin liée aux résultats des négociations menées dans chaque département, notamment en matière de régime de service et de régime indemnitaire. Le ministre de l'intérieur prend acte de cette croissance importante des dépenses dans un certain nombre de départements et constate que l'adoption des deux lois du 3 mai 1996 n'avait pas été précédée d'une étude d'impact suffisante pour en apprécier les conséquences. Le ministre de l'intérieur a donné instruction à ses services de mener, pour la préparation de tout nouveau texte, une large concertation avec l'ensemble des partenaires concernés, au premier rang desquels les présidents de conseil d'administration de SDIS, maintenant regroupés dans une association nationale. Il faut néanmoins rappeler que, lorsque le financement des SDIS présente des difficultés, une clé de répartition est prévue, en cas d'absence de délibération du conseil d'administration du SDIS relative aux modalités de calcul des contributions des communes, des EPCI et du département au budget du SDIS prévue par le premier alinéa de l'article 35 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996. En effet, le quatrième alinéa de ce mêmearticle dispose que, « si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au 1er alinéa, les contributions des communes, des EPCI et du département sont réparties entre, d'autre part, le département, et, d'autre part, les communes et les EPCI, en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions du département, des communes et des EPCI constatées dans le dernier compte administratif connu ». Cet alinéa dispose également que la contribution de chaque commune et de chaque EPCI est ensuite calculée en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des EPCI constatée dans le dernier compte administratif connu. Le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 précise, dans son article 32, les conditions d'application de l'alinéa précité. S'agissant des procédures de transferts des sapeurs-pompiers et des biens nécessaires au fonctionnement du SDIS, la loi du 3 mai 1996 a prévu un délai de cinq ans pour leur mise en oeuvre à compter de la date de sa promulgation. A cet effet, le législateur a souhaité que ces mesures de transferts résultent de l'initiative locale. Il apparaît donc difficile, à ce jour, de dresser un bilan exhaustif de ces transferts. Cependant, la grande majorité des sapeurs-pompiers professionnels devrait être transférée dans les corps départementaux au début de l'an 2000. Pour les transferts des casernements, il apparaît qu'une grande partie de ceux-ci devrait n'être réalisée qu'à partir de l'an 2000.En tout état de cause, un bilan exhaustif de l'ensemble de ces transferts réalisés ne pourra être établi que dans la seconde moitié de l'an 2000 à l'issue du traitement des rapports adressés par les représentants de l'Etat dans les départements, conformément aux dispositions du décret n° 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts des personnels et des biens. Parallèlement, et compte tenu de l'ampleur des réformes engagées et de l'importance de ces dépenses dans les budgets des collectivités locales, le ministre de l'intérieur a proposé au Gouvernement la création d'une commission de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre des lois du 3 mai 1996, qui sera installée dans le courant de l'automne.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O