Texte de la QUESTION :
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M. Renaud Muselier demande à M. le secrétaire d'Etat à la santé de bien vouloir lui confirmer que les règles de compatibilité autorisent des fonctionnaires de la direction d'un hôpital public, ainsi que ses praticiens hospitaliers, à diriger (présidence et vice-présidence) une association à vocation strictement commerciale, gérant un établissement de soins privé, concurrent par nature de leur hôpital. Il attire, de ce fait, son attention sur les dérives auxquelles peut conduire une pareille situation : la mise à disposition du laboratoire de l'hôpital pour collecter et réaliser la totalité des analyses de cet établissement privé, alors qu'elle n'est pas prévue dans les missions telles qu'elles sont définies par le code de la santé publique, les remises injustifiées à la clinique obtenues par des facturations différentes de ces examens à l'assurance maladie et à la clinique, l'infraction à l'article L. 760 sur les transmissions aux fins d'examens et enfin la confusion du personnel ou des moyens pour le ramassage de ces examens. En conséquence, il souhaite connaître la position du ministère à ce sujet.
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