FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2775  de  M.   Muselier Renaud ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2846
Réponse publiée au JO le :  15/12/1997  page :  4688
Date de signalisat° :  08/12/1997
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  cumul d'emplois
Analyse :  direction d'un établissement de soins privé. compatibilité
Texte de la QUESTION : M. Renaud Muselier demande à M. le secrétaire d'Etat à la santé de bien vouloir lui confirmer que les règles de compatibilité autorisent des fonctionnaires de la direction d'un hôpital public, ainsi que ses praticiens hospitaliers, à diriger (présidence et vice-présidence) une association à vocation strictement commerciale, gérant un établissement de soins privé, concurrent par nature de leur hôpital. Il attire, de ce fait, son attention sur les dérives auxquelles peut conduire une pareille situation : la mise à disposition du laboratoire de l'hôpital pour collecter et réaliser la totalité des analyses de cet établissement privé, alors qu'elle n'est pas prévue dans les missions telles qu'elles sont définies par le code de la santé publique, les remises injustifiées à la clinique obtenues par des facturations différentes de ces examens à l'assurance maladie et à la clinique, l'infraction à l'article L. 760 sur les transmissions aux fins d'examens et enfin la confusion du personnel ou des moyens pour le ramassage de ces examens. En conséquence, il souhaite connaître la position du ministère à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat à la santé tient à rappeler qu'une des obligations fondamentales des fonctionnaires est de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et qu'il leur est interdit de prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Tant les dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires auxquelles sont soumis les cadres de direction des hôpitaux que celles de l'article 29 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers auxquelles sont soumis les praticiens hospitaliers sont sans ambiguïté en la matière. Tout manquement à ces dispositions, lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité de nomination, fait l'objet d'une sanction.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O