FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27777  de  M.   Teissier Guy ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  05/04/1999  page :  1985
Réponse publiée au JO le :  30/04/2001  page :  2597
Date de signalisat° :  23/04/2001
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  organismes
Analyse :  contentieux. procédure
Texte de la QUESTION : Le projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle prévoit dans son article 14 de modifier l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale. Cette modification viserait à offrir la possibilité pour les organismes sociaux de notifier leurs titres par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à poursuivre eux-mêmes le recouvrement par la voie d'opposition entre les mains de tiers détenteurs. Cette disposition contredit la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, lesquels reconnaissent aux seuls professionnels le monopole de l'exécution. De plus, elle porte atteinte au principe de la procédure contradictoire. Aussi M. Guy Teissier demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité s'il est, dans les intentions du Gouvernement, de revenir sur cette disposition.
Texte de la REPONSE : L'article 14 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 aménage la procédure d'opposition à tiers détenteur telle qu'elle résultait de l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale. Le décret n° 2000-19 du 11 janvier 2000 précise les modalités d'application de cette procédure de recouvrement. Cette procédure rénovée a pour objectif de décourager les refus de cotisations sociales dans le nouveau contexte de l'institution de la couverture universelle maladie qui opère une déconnexion entre le paiement des cotisations et le versement des prestations. Cette procédure est spécifique et ne peut être utilisée qu'à l'encontre des travailleurs indépendants. Elle ne se substitue pas à la procédure du droit commun de saisie-attribution. La nouvelle procédure d'opposition à tiers détenteur est beaucoup plus protectrice pour le débiteur que la précédente, puisqu'elle ne peut être engagée par l'organisme de sécurité sociale, que s'il dispose d'un titre exécutoire matérialisé soit par une décision de justice devenue définitive, soit par une contrainte validée par le juge ou non contestée, ce qui suppose que toutes les voies de recours dont dispose le débiteur lui ont été ouvertes avant même que la procédure puisse être mise en oeuvre. De plus, l'opposition à tiers détenteur peut être contestée dans le mois suivant sa notification devant le juge de l'exécution tant par le tiers détenteur que par le débiteur. Le paiement est différé pendant le délai de constestation et en cas de recours jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci. En outre, il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-416 du 23 juillet 1999 a considéré que les voies de recours ouvertes au débiteur et au tiers détenteur aux différents stades de la procédure d'opposition à tiers détenteur respectent les droits de la défense ainsi que le principe contradictoire qui en est le corollaire.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O