Texte de la REPONSE :
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L'article 14 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 aménage la procédure d'opposition à tiers détenteur telle qu'elle résultait de l'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale. Le décret n° 2000-19 du 11 janvier 2000 précise les modalités d'application de cette procédure de recouvrement. Cette procédure rénovée a pour objectif de décourager les refus de cotisations sociales dans le nouveau contexte de l'institution de la couverture universelle maladie qui opère une déconnexion entre le paiement des cotisations et le versement des prestations. Cette procédure est spécifique et ne peut être utilisée qu'à l'encontre des travailleurs indépendants. Elle ne se substitue pas à la procédure du droit commun de saisie-attribution. La nouvelle procédure d'opposition à tiers détenteur est beaucoup plus protectrice pour le débiteur que la précédente, puisqu'elle ne peut être engagée par l'organisme de sécurité sociale, que s'il dispose d'un titre exécutoire matérialisé soit par une décision de justice devenue définitive, soit par une contrainte validée par le juge ou non contestée, ce qui suppose que toutes les voies de recours dont dispose le débiteur lui ont été ouvertes avant même que la procédure puisse être mise en oeuvre. De plus, l'opposition à tiers détenteur peut être contestée dans le mois suivant sa notification devant le juge de l'exécution tant par le tiers détenteur que par le débiteur. Le paiement est différé pendant le délai de constestation et en cas de recours jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci. En outre, il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-416 du 23 juillet 1999 a considéré que les voies de recours ouvertes au débiteur et au tiers détenteur aux différents stades de la procédure d'opposition à tiers détenteur respectent les droits de la défense ainsi que le principe contradictoire qui en est le corollaire.
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