FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27784  de  M.   Hellier Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2000
Réponse publiée au JO le :  14/06/1999  page :  3688
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  cumul des mandats
Analyse :  mandats exercés à l'étranger
Texte de la QUESTION : Les projets de loi organique et ordinaire limitant le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives ont notamment pour objet d'interdire l'exercice simultané de certains mandats, le Gouvernement postulant que les élus ne peuvent exercer correctement leurs fonctions que s'ils ne sont titulaires que d'un voire deux mandats. Or, rien n'est prévu pour les élus qui exercent simultanément un mandat en France et à l'étranger ; ils ne tombent pas sous le coup des interdictions édictées par lesdits textes. Ainsi, le représentant au Parlement européen élu en France peut exercer un mandat national dans un Etat tiers et inversement. Ce cumul va totalement à l'encontre de l'objectif du Gouvernement car il est bien évident que, dans un tel cas de figure, l'élu, amené à siéger dans des centres décisionnels éloignés, ne pourra exercer correctement ses mandats. M. Pierre Hellier demande donc à M. le ministre de l'intérieur s'il envisage de limiter le cumul de tels mandats, situations aujourd'hui rares mais qui pourraient se développer.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L.O. 143 du code électoral, le mandat de député est incompatible avec l'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds. Cette interdiction s'applique également aux sénateurs par l'effet des dispositions de l'article L.O. 297 du code électoral. D'autre part, l'article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen rend applicable à ces élus l'incompatibilité précitée. Il reste donc à savoir si l'on peut considérer qu'un mandat électoral exercé dans un autre pays est une « fonction conférée par un Etat étranger et rémunérée sur ses fonds ». La jurisprudence actuelle ne permet pas de donner une réponse assurée à cette question qui, si elle se posait dans le cas d'un représentant au Parlement européen, pourrait être tranchée par le Conseil d'Etat. En effet, l'article 6 de la loi du 7 juillet 1977 précitée dispose, dans son dernier alinéa, que tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d'Etat en vue de faire constater une situation d'incompatibilité.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O