FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27797  de  Mme   Feidt Nicole ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  05/04/1999  page :  1996
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  555
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière sociale
Analyse :  agents spécialisés des écoles maternelles. recrutement
Texte de la QUESTION : Mme Nicole Feidt appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'article 3 du titre II du décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles qui stipule que les candidats déclarés admis à un concours sur titre doivent être titulaires du certificat d'aptitude professionnel « Petite enfance ». Elle lui demande si la possession d'un brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire de la jeunesse - BEATEP -, homologué au niveau IV par l'arrêté du 2 octobre 1995 paru au Journal officiel du 18 octobre 1995 peut être considérée comme équivalente au CAP « Petite enfance » pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 3 du décret n° 92-850 du 28 août 1992, portant statut particulier du cadre d'emploi des agents territoriaux des écoles maternelles, l'accès à ce cadre d'emplois s'effectue par concours sur titre ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance. S'agissant d'un concours sur titres, le diplôme requis garantit les compétences professionnelles spécifiques nécessaires à l'exercice des missions du cadre d'emplois. C'est pourquoi le décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois mentionne explicitement le titre admis pour se présenter au concours. En effet, les épreuves de sélection des concours sur titres n'ont pas vocation à vérifier les connaissances et compétences profesionnelles qui sont attestées par le titre requis, mais à apprécier l'aptitude des candidats à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois auquel ils postulent. C'est ainsi que, s'agissant du concours d'agent territorial des écoles maternelles, l'épreuve d'admissibililité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales et à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant à ce cadre d'emplois. Enfin, le cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles étant classé en catégorie C, les diplômes exigés pour l'accès à cette catégorie doivent correspondre au niveau V dans la nomenclature des titres et diplômes de l'enseignement technologique, ce qui est le cas du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance. En revanche, le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse est un diplôme de niveau IV (correspondant au baccalauréat) qui permet un accès dans la fonction publique territoriale en catégorie B. Ce diplôme professionnalisé relatif au secteur de l'animation est pris en compte pour l'accès au concours sur titre d'animateur territorial, dans la mesure où son contenu répond aux missions de ce cadre d'emplois. Il n'a donc pas vocation à donner un accès par concours sur titres au cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles tant en raison de son contenu spécifique que de son niveau.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O