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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur le régime de l'immunité parlementaire des représentants au Parlement européen. L'article 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, auquel renvoie l'article 4 de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen, prévoit que « pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient : a) sur leur territoire, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays ; b) sur le territoire de tout Etat membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent. L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres ». Comme le sait l'honorable parlementaire, la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes a consacré une interprétation extensive de la notion de durée des sessions au sens de cette disposition. Il ressort en effet de sa jurisprudence que la durée des sessions s'étend sur toute l'année. Les membres du Parlement européen bénéficient donc de l'immunité prévue par le protocole, non seulement pendant les périodes de sessions plénières mensuelles ou additionnelles mais aussi pendant le temps qui sépare lesdites périodes de sessions. En France, le régime de l'inviolabilité parlementaire a connu d'importantes modifications consécutivement à l'institution de la session parlementaire unique (art. 28 révisé de la Constitution). Le pouvoir constituant a en effet considéré jugé que la session unique de neuf mois ne pouvait avoir pour effet de restreindre les conditions dans lesquelles l'action publique pouvait être mise en mouvement contre un député ou un sénateur. Depuis la loi constitutionnelle du 4 août 1995 portant modification de l'article 26 de la Constitution, le régime de l'engagement des poursuites à l'encontre des parlementaires est calqué sur celui qui prévalait jusqu'alors en période d'intersession.Ces nouvelles dispositions se traduisent par la suppression de l'autorisation préalable qui était délivrée par les assemblées afin que des poursuites puissent être engagées contre un élu national ainsi que par la limitation dans le temps des effets de la règle selon laquelle une assemblée peut suspendre la poursuite ou la détention dont un de ses membres fait l'objet. En revanche, l'exigence d'une autorisation préalable est maintenue s'agissant des mesures privatives ou restrictives de liberté.Ces nouvelles règles sont applicables aux parlementaires européens français conformément au texte ci-dessus cité, dès lors que ceux-ci se trouvent sur le territoire français et qu'ils font l'objet d'une procédure engagée par un juge français.
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