FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27822  de  M.   Galut Yann ( Socialiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2003
Réponse publiée au JO le :  28/06/1999  page :  4020
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  amendes
Analyse :  recouvrement. personnes en difficulté
Texte de la QUESTION : M. Yann Galut souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des plus démunis qui accumulent les amendes forfaitaires majorées. De nombreuses personnes laissent accumuler les dettes, submergés par des difficultés de tous ordres. Il s'agit notamment de nombreux jeunes qui, privés de toutes ressources, prennent le train, le bus ou le métro, sans billet, accumulent les amendes forfaitaires majorées. L'amende forfaitaire est injuste parce qu'elle ne respecte pas le principe de personnalisation de la peine. L'amende forfaitaire, simple désagrément pour la plupart des gens, devient une pénalité démesurée pour les plus faibles. Ainsi leur en réclamer le paiement peut avoir pour seul effet de décourager tout effort de réinsertion. Les procédures d'aides aux personnes surendettées ne permettent pas de réduire ce genre de dettes. Par conséquent, il convient d'y remédier par la loi en permettant au juge de le faire. Par conséquent, il aimerait connaître les dispositions qu'elle compte prendre pour mettre fin cette situation.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, tient à assurer à l'honorable parlementaire qu'elle porte une attention toute particulière à ce que la nécessité de sanctionner les comportements délictueux, notamment en matière de législation relative aux transports publics, ne porte pas une atteinte excessive à la situation des personnes les plus défavorisées. Le dispositif juridique et judiciaire actuel permet d'apporter une réponse adaptée à ce type d'agissements, en prenant en compte la réalité de la situation économique et sociale des plus démunis. Ainsi, aux termes des articles 529-3 et 529-4 du code de procédure pénale, il est possible de recourir à la procédure de transaction entre l'exploitant du réseau de transport et le contrevenant pour les contraventions des quatres premières classes, à la police des services de transports publics terrestres (l'application de ces dispositions permet de limiter le montant de la sanction). En outre, toute contestation de l'infraction peut faire l'objet d'une réclamation qui entraîne la saisine du juge du tribunal de police territorialement compétent. Le juge de police apprécie dans ce cas la culpabilité du contrevenant et décide de la sanction la plus juste conformément au principe général de personnalisation des peines. Toute personne en difficulté économique et sociale peut, en outre, obtenir un fractionnement de la peine, conformément aux dispositions de l'article 708 du code de procédure pénale. Enfin, un recours en grâce peut être présenté dans le cadre des principes définis par les articles 133-7, R. 133-1 et R. 133-2 du code pénal. En conséquence, il apparaît que le sort des personnes socialement les plus défavorisées est en ce domaine pris en compte de manière satisfaisante. Par ailleurs, il apparaît important de souligner que la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions prévoit la création d'un comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions, chargé d'évaluer et de proposer des actions concertées en ce domaine. Les travaux de ce comité peuvent utilement porter sur la question des modalités d'accès aux transports publics des personnes les plus démunies.
SOC 11 REP_PUB Centre O