Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire s'interroge sur la compatibilité entre la fonction de président d'une association et la perception des indemnités versées par l'ASSEDIC. Le nouvel article L. 351-17-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions prévoit que tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole : mais cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. Lorsqu'il s'agit d'allocataires du régime d'assurance chômage, en cas de doute sur le caractère professionnel ou bénévole d'une activité, il appartient à la commission paritaire de l'ASSEDIC de statuer, conformément à la délibération n° 3 de la commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage du 4 février 1997. Cette décision de la commission paritaire pourra faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire. En tout état de cause, s'il est clair que l'exercice d'une activité bénévole, au sein d'une association par exemple, peut être bénéfique par un demandeur d'emploi dans la mesure où cela lui permet de rompre avec un isolement qui trop souvent conduit à l'exclusion, tout en participant directement au maintien du lien social dans la ville, le quartier ou en milieu rural, il n'en est pas moins indispensable et obligatoire qu'il se consacre pleinement à la recherche d'un emploi. S'agissant des présidents d'associations, s'il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre l'exercice d'un tel mandat et la recherche permanente d'un emploi, qui seule permet de continuer à percevoir un revenu de remplacement, il n'en demeure pas moins que de sérieuses réserves peuvent parfois être émises quant à la possibilité de concilier l'ensemble des obligations ; mais cela doit s'apprécier au cas par cas.
|