FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27931  de  M.   Denis Jean-Jacques ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  05/04/1999  page :  1990
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5065
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocations
Analyse :  maintien. bénévolat dans une association
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Denis appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes exprimées par le comité départemental de Meurthe-et-Moselle de l'UFCV (Union française des centres de vacances et de loisirs) à propos des personnes sans emploi exerçant des responsabilités associatives. Cette association relate notamment le cas de deux présidents d'associations adhérentes à l'UFCV, dont l'un s'est vu refuser le versement de l'allocation unique dégressive par l'ASSEDIC en raison de sa qualité de président d'association, et l'autre s'est vu obligé de démissionner de son poste pour pouvoir adhérer à une convention de conversion suite à un licenciement économique. Il est tout à fait inacceptable que le président d'une association à but non lucratif soit obligé de démissionner de son mandat pour bénéficier des indemnités auxquelles il a droit à la suite d'une perte d'emploi. Les textes en vigueur au sein de l'UNEDIC ne semblent pas imposer un tel principe. Le bon sens commande au contraire de ne pas exclure davantage une personne qui vient d'être licenciée, et perd de facto un élément prépondérant de son intégration sociale. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser l'état exact de la réglementation concernant la compatibilité entre la fonction de président d'une association et la perception des indemnités versées par l'ASSEDIC.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire s'interroge sur la compatibilité entre la fonction de président d'une association et la perception des indemnités versées par l'ASSEDIC. Le nouvel article L. 351-17-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions prévoit que tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole : mais cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. Lorsqu'il s'agit d'allocataires du régime d'assurance chômage, en cas de doute sur le caractère professionnel ou bénévole d'une activité, il appartient à la commission paritaire de l'ASSEDIC de statuer, conformément à la délibération n° 3 de la commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage du 4 février 1997. Cette décision de la commission paritaire pourra faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire. En tout état de cause, s'il est clair que l'exercice d'une activité bénévole, au sein d'une association par exemple, peut être bénéfique par un demandeur d'emploi dans la mesure où cela lui permet de rompre avec un isolement qui trop souvent conduit à l'exclusion, tout en participant directement au maintien du lien social dans la ville, le quartier ou en milieu rural, il n'en est pas moins indispensable et obligatoire qu'il se consacre pleinement à la recherche d'un emploi. S'agissant des présidents d'associations, s'il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre l'exercice d'un tel mandat et la recherche permanente d'un emploi, qui seule permet de continuer à percevoir un revenu de remplacement, il n'en demeure pas moins que de sérieuses réserves peuvent parfois être émises quant à la possibilité de concilier l'ensemble des obligations ; mais cela doit s'apprécier au cas par cas.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O