FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27955  de  M.   Schneider André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  05/04/1999  page :  1997
Réponse publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3841
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  rédacteurs. intégration dans le corps des attachés
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'intégration dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux. En effet, l'article 45 du décret n° 98-68 du 2 février 1998 a permis d'intégrer un certain nombre d'agents issus des concours de rédacteurs d'avant 1978 dans ce cadre d'emploi. La parution, vingt ans après, de ce décret, rétablit donc les intéressés dans leurs droits, mais écarte un certain nombre d'agents de la mesure d'intégration, provoquant par la même une inégalité de traitement entre agents issus d'un même concours. Il lui demande de bien vouloir examiner la possibilité, pour l'ensemble des rédacteurs issus des concours d'avant 1978, d'être intégrés au même titre que leurs collègues ayant bénéficié récemment des dispositions du décret du 2 février 1998.
Texte de la REPONSE : L'article 45, premier alinéa, du décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale dispose que « sont intégrés(...), sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires qui étaient, à la date de publication de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978, titulaires de l'emploi communal de rédacteur principal, ou depuis trois ans au moins de l'emploi communal de rédacteur, et qui ne possédaient pas l'un des titres ou diplômes requis à l'article 19 de l'arrêté précité, ainsi que, dans les mêmes conditions, les fonctionnaires des régions et des départements titulaires d'un emploi créé par référence à l'un des emplois communaux précités ». Lors de la constitution du corps des attachés de préfecture, devenu depuis corps de référence du cadre d'emplois des attachés territoriaux, aucune condition de diplôme n'avait été exigée des candidats à l'intégration dans ce corps. De ce point de vue, l'article 45 du décret du 2 février 1998 doit s'analyser comme une mesure d'équité envers les agents qui n'avaient pas pu être intégrés en 1978, dans le cadre des attachés communaux, faute de remplir les conditions requises. Tel est l'unique objet de l'article 45 qui présente un caractère tout à fait exceptionnel, puisqu'il déroge, en faisant référence à une situation juridique réalisée il y a vingt ans, aux conditions d'intégration dans un cadre d'emplois et ne saurait être étendu dans le but de modifier les autres conditions de l'intégration tenant à l'ancienneté. En revanche, si les dispositions prévues par l'article 45 visent les fonctionnaires qui, en 1978, ne possédaient pas les titres ou diplômes grâce auxquels ils auraient pu être intégrés dans le cadre des attachés commerciaux, il découle implicitement de ces mêmes dispositions que les fonctionnaires qui possèdent ces titres ou diplômes entrent également dans leur champ d'application.
RPR 11 REP_PUB Alsace O