FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 27987  de  M.   Decagny Jean-Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2003
Réponse publiée au JO le :  28/06/1999  page :  4021
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  droit d'ester
Analyse :  associations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Decagny attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nature d'actions en justice entreprises par certaines associations. Pour obtenir la capacité juridique, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 doivent faire une déclaration préalable en préfecture ou en sous-préfecture et formaliser cette déclaration par la publication d'un extrait au Journal Officiel. La constitution de l'association, qui peut ne réunir que deux personnes physiques, n'est soumise à aucune autre formalité, sauf pour les associations relevant d'une réglementation particulière. L'association déclarée a ainsi la capacité d'ester en justice devant les tribunaux administratifs et judiciaires. Il s'avère, qu'en l'état actuel de la jurisprudence, les tribunaux administratifs acceptent avec de plus en plus de mansuétude les recours émanant d'associations (arrêt du Conseil d'Etat, 3 avril 1998, Fédération de la plasturgie, requête n° 177-962). Si bon nombre d'actions en justice d'associations obéissent à de réelles motivations, d'autres associations créées pour la circonstance, n'ont d'autre objectif que de déstabiliser les collectivités territoriales visées. Cette situation, en particulier dans le domaine du contentieux de l'urbanisme, crée un climat d'insécurité juridique qui pèse défavorablement sur des décisions d'intérêt public nécessaires en matière de réalisation des travaux ou de mise en oeuvre de politiques. Face à ces manoeuvres dilatoires et procédurières, les articles R. 888 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et 32-1 du nouveau code de procédure civile paraissent inadaptés. En conséquence, il lui demande si elle envisage de renforcer les dispositions législatives et réglementaires visant à sanctionner les recours abusifs d'associations.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la recevabilité de l'action en justice des associations est subordonnée, comme pour tout requérant, à l'existence d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Devant les juridictions de l'ordre judiciaire, les associations ont ainsi qualité pour agir, dans les limites de leur objet social, dès lors qu'elles démontrent qu'une atteinte a été portée à leurs intérêts propres ou aux intérêts collectifs de leurs membres. En revanche, les associations ne peuvent agir pour la défense d'intérêts généraux dépassant les intérêts collectifs de leurs membres qu'à condition d'y avoir été expressément habilitées par la loi. En matière administrative, si leur action n'est soumise à aucune autorisation préalable, les associations doivent justifier que l'acte attaqué porte atteinte aux intérêts collectifs dont elles ont la charge en vertu de leurs statuts. Comme le relève l'honorable parlementaire, l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile confèrent en outre au juge le pouvoir de sanctionner les auteurs de recours abusifs ou dilatoires en leur infligeant une amende. L'exercice d'une action en justice peut de surcroît, dans certaines hypothèses, dégénérer en abus pouvant justifier une condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral qu'il a causé. Ces sanctions apparaissent suffisantes pour dissuader les manoeuvres dilatoires ou abusives et leur renforcement au détriment des seules associations constituerait une discrimination qui ne se justifie pas.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O