FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28001  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  05/04/1999  page :  1995
Réponse publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3862
Date de changement d'attribution :  03/05/1999
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  OPHLM
Analyse :  locataires. comportements asociaux. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le fait que certains locataires d'office d'HLM sont parfois imposés à ces offices par l'administration alors même qu'il s'agit de familles totalement asociables qui commettent des actes de délinquance et qui ont un comportement insupportable pour leur voisinage. Lorsqu'une telle famille crée ainsi une gêne manifestement anormale aux autres locataires, elle souhaiterait qu'il lui indique les mesures dont dispose l'office d'HLM pour demander la résiliation du bail et l'expulsion des intéressés.
Texte de la REPONSE : La jouissance paisible du logement loué est une des obligations incombant au locataire d'un local d'habitation, quel que soit le statut de celui-ci, en application de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 visant à l'amélioration des rapports locatifs. La violation de cette obligation peut amener le juge saisi par le bailleur à résilier le contrat de location. Des dispositions spécifiques au secteur HLM ont été introduites par l'article 122 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. L'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation créé par cette loi prévoit qu'en cas de non-respect de l'obligation de jouissance paisible, et mise en demeure restée infructueuse de se conformer à cette obligation, l'organisme HLM peut adresser au locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. En cas de refus du locataire ou, en l'absence de réponse de sa part, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'offre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. L'Etat a par ailleurs engagé une politique visant à développer la production de logements d'intégration destinés aux ménages cumulant difficultés économiques et difficultés d'adaptation, et qui de ce fait se trouvent souvent exclus des filières classiques d'attribution de logement. L'organisme peut donc proposer à ces locataires une solution de logement pérenne, adaptée à leurs besoins spécifiques, avec si nécessaire un accompagnement social, de manière à favoriser leur insertion.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O