FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28043  de  M.   Delattre Francis ( Démocratie libérale et indépendants - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2005
Réponse publiée au JO le :  19/07/1999  page :  4460
Rubrique :  informatique
Tête d'analyse :  fichiers informatisés
Analyse :  utilisation commerciale
Texte de la QUESTION : M. Francis Delattre attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En effet, la multiplication des envois publicitaires adressés à des particuliers constitue une pratique qui incommode de plus en plus leurs destinaires et sont susceptibles de porter atteinte à leur vie privée. S'il est vrai que cette loi réglemente l'accès aux informations et oblige les sociétés utilisatrices à faire une déclaration auprès de la commission nationale informatique et libertés (CNIL), il n'en demeure pas moins vrai que les articles 26 et 27, qui sont censés protéger les personnes, sont difficiles à mettre en application. Ainsi, lorsqu'un consommateur demande au syndicat des entreprises de vente par correspondance d'ôter le nom de son fichier, il risque de le voir réinsérer dans un fichier chaque fois qu'il passe commande auprès d'une entreprise de vente par correspondance, et doit donc ne pas oublier de signaler à la commande qu'il s'oppose à la transmission de données le concernant. On sait combien la lourdeur des démarches à entreprendre pour réclamer l'arrêt des envois publicitaires est dissuasive pour les consommateurs. Aussi on peut se demander s'il ne serait pas possible d'envisager l'autorisation d'inscription sur les fichiers commerciaux que si le consommateur autorise clairement l'utilisation de toutes les données nominatives fournies dans un questionnaire. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre pour mieux protéger les personnes.
Texte de la REPONSE : La diffusion de questionnaires auprès de consommateurs afin de constituer des bases de données comportementales permet aux entreprises de mieux adapter leurs offres aux besoins précis de la clientèle en essayant de déterminer des profils de consommation. Cette pratique doit cependant s'exercer dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, dont l'article 16 prévoit que les fichiers commerciaux doivent être déclarés auprès des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. De plus, la loi reconnaît à toute personne un droit d'accès et de rectification des données nominatives le concernant. Cependant, certaines associations de consommateurs ont alerté les pouvoirs publics sur les difficultés de mise en oeuvre de la faculté de rectification des fichiers commerciaux. Le Gouvernement est conscient de ce problème, qui sera examiné prochainement par le législateur. En effet, la directive 97/7 du 20 mai 1997 relative aux contrats négociés à distance prévoit, dans son article 10, que les données individuelles ne pourront être utilisées à des fins commerciales qu'en l'absence d'opposition manifeste du consommateur. Il appartiendra donc au Parlement de se prononcer sur le niveau de protection devant être assuré au consommateur.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O