FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28134  de  M.   Vallini André ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2139
Réponse publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5759
Date de changement d'attribution :  10/05/1999
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  professions libérales : âge de la retraite
Analyse :  anciens combattants. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. André Vallini appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur la retraite anticipée dont bénéficient les personnes travaillant en profession libérale et qui sont anciens combattants. En effet, en vertu des articles R. 643-9 et D. 643-1 du code de la sécurité sociale, les anciens combattants peuvent bénéficier d'une pension de retraite entre soixante et soixante-cinq ans. Or, cette mesure ne concerne que le régime de base, à l'exclusion du régime de retraite complémentaire qui constitue pourtant la quasi-totalité de la retraite des professions libérales. Dès lors, il est particulièrement dissuasif pour les professions libérales anciens combattants de cesser leur travail avant soixante-cinq ans. Il lui demande donc quelles mesures peuvent être envisagées pour rendre attractive la retraite anticipée pour les anciens combattants exerçant une profession libérale.
Texte de la REPONSE : Le principe de permettre aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans a été posé par la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973. Les modalités d'application de cette loi sont fixées, pour les professions libérales, par les décrets n°s 74-435 et 74-436 du 15 mai 1974, codifiés dans les articles R. 643-9 et D. 643-1 du code de la sécurité sociale. Le droit pour les anciens combattants d'obtenir une pension de retraite à taux plein avant l'âge de soixante-cinq ans n'est ouverte par la loi que dans le régime de retraite de base. Les dispositions concernant la couverture complémentaire de retraite sont propres à chaque profession libérale et déterminées par les statuts des sections professionnelles de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, approuvés par arrêté. La plupart des statuts de ces régimes complémentaires contiennent des dispositions en faveur des anciens combattants analogues à celles prévues pour le régime d'assurance vieillesse de base (par exemple, régimes des médecins, chirurgiens-dentistes...). Compte tenu de l'autonomie des caisses d'assurance vieillesse des professions libérales, seule la loi pourrait imposer la mise en oeuvre de dispositions spécifiques pour les anciens combattants dans les régimes complémentaires qui ne le prévoient pas.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O