Texte de la REPONSE :
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L'indemnité servie, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des églises et de l'Etat, modifié par l'article 5 de la loi du 13 avril 1908, aux préposés, notamment aux prêtres affectataires chargés du gardiennage des églises communales, est représentative des frais que les intéressés exposent pour s'acquitter de la tâche qui leur est confiée. A ce titre, cette indemnité est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 1/ de l'article 81 du code général des impôts. Elle n'est, de même, pas comprise dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) ni dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
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