FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28155  de  M.   Baguet Pierre-Christophe ( Union pour la démocratie française-Alliance - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2156
Réponse publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1833
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  conseils de prud'hommes
Analyse :  assistance et représentation. salariés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la procédure prud'homale. Cette procédure, sans représentation obligatoire, autorise le salarié impliqué dans une action prud'homale à se faire assister ou représenter par : soit un salarié appartenant à la même branche d'activité, soit un délégué d'une organisation syndicale, soit un avocat, soit, enfin, son conjoint. Cette dernière assistance ou représentation est malheureusement fermée aux personnes célibataires, veuves, divorcées ou concubines, ce qui apparaît comme une injustice. Ainsi les salariés ne sont pas tous égaux devant le droit puisque se faire assister ou représenter par un proche est réservé aux personnes mariées. Il lui demande s'il ne serait pas possible de modifier ces dispositions choquantes et de donner le droit au salarié d'être assisté ou représenté par une personne de son choix alors même que la représentation n'est pas obligatoire dans cette procédure.
Texte de la REPONSE : S'il est vrai, comme le souligne l'honorable parlementaire, que les règles de procédure prud'homale ne font pas obligation au salarié d'être représenté au procès, il convient préalablement d'observer que cette faculté de représentation reste accessoire pour les parties. Ces dernières doivent en effet, conformément au principe énoncé à l'article R. 516-4 du code du travail, comparaître en personne à l'audience, ce afin d'éclairer au mieux les juges, et de permettre, dans la mesure du possible, de parvenir à une conciliation. Le salarié devra ainsi être présent, il pourra être assisté mais ne pourra se faire représenter que s'il fournit au tribunal un motif légitime d'absence. Dans ce cadre, l'article R. 516-5 du code du travail qui énumère les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties, offre un large éventail de possibilités au salarié. Il prévoit, outre le ministère d'avocat, la faculté de bénéficier d'un soutien professionnel ou syndical, le salarié pouvant être représenté par un salarié appartenant à la même branche d'activité ou par un défenseur syndical. Il permet ainsi l'expression de solidarités professionnelles et syndicales, sans pour autant faire obstacle à la représentation par le conjoint. Les dispositions actuelles offrent donc d'ores et déjà au salarié un très large choix qu'il ne paraît pas nécessaire d'élargir à toute personne de son choix. S'agissant du concubin, il peut en revanche être envisagé de permettre au justiciable non marié, qu'il soit salarié ou employeur, de bénéficier du soutien d'un proche. Les dispositions du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, qui est un texte général sur les règles de procédure civile, offrent désormais cette possibilité en cas de saisine du tribunal d'instance (art. 22 du décret) ou du juge de l'exécution (art. 31). L'extension au concubin des facultés d'assistance et de représentation, supposerait alors la modification de l'article R. 516-5 du code du travail après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie. Cette question sera abordée au cours des travaux de cette instance.
UDF 11 REP_PUB Ile-de-France O