FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28266  de  M.   Poignant Serge ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2139
Réponse publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4531
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  politique de l'eau
Analyse :  commissions locales. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Serge Poignant appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les règles de quorum exigées pour la validité des délibérations des commissions locales de l'eau. En effet, aux termes de l'article 4 du décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992, la présence des deux tiers de ces commissions est exigée pour délibérer valablement ; il en résulte que si ce quorum n'est pas atteint, la séance doit être levée et qu'il y a lieu de procéder alors à une nouvelle convocation. Il est fréquemment constaté qu'en pratique le quorum des deux tiers des membres présents est rarement atteint et qu'une nouvelle convocation est très souvent envoyée pour une deuxième réunion et durant laquelle les délibérations intervenues à la suite de cette seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des présents. Il lui demande si elle n'envisage pas la possibilité d'abroger ces dispositions afin d'assurer une plus grand efficacité des commissions locales de l'eau et de ne pas imposer à leurs membres des pertes inutiles de temps par une deuxième convocation.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions sur les règles de majorité imposées aux délibérations des commissions locales de l'eau (CLE), par les articles 4 et 10 du décret n° 92-1042 portant application de l'article 5 de la loi sur l'eau et relatifs aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). En effet, la commission locale de l'eau ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés par leur suppléant. Cette règle a été instaurée pour tenir compte de l'existence de trois collèges dans les CLE et inciter à un partenariat qui dépasse le seul collège des élus qui représente à lui seul la moitié des membres de la CLE. Lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir ce quorum, les délibérations intervenues à la suite de la seconde convocation sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents, ceci pour ne pas bloquer l'élaboration des SAGE.A ce jour, un SAGE est adopté et quarante sont en cours d'élaboration pour une politique de gestion concertée de l'eau dont l'impact sur le territoire progresse régulièrement. Un bilan des difficultés et des problèmes rencontrés dans ce cadre est actuellement en cours par la direction de l'eau du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Au terme de ce bilan, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement examinera s'il y a lieu d'apporter des aménagements à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et à ses textes d'application sur les SAGE.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O