FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28298  de  M.   Lamy Robert ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2147
Réponse publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4702
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  suppression
Analyse :  terrains à bâtir. décret d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 40 de la loi de finances pour 1999 modifiant l'article 257 du code général des impôts relatif aux opérations de cession d'immeubles soumises à TVA. L'article 40-V dispose qu'un décret d'application détermine ses modalités d'application. Il lui demande dans quel délai ce décret en Conseil d'Etat sera publié.
Texte de la REPONSE : Le régime fiscal d'ensemble applicable aux ventes de terrains consenties, à compter du 22 octobre 1998, par les collectivités locales à des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles affectés à un usage d'habitation est issu des dispositions de l'article 40 de la loi de finances pour 1999 et de son décret d'application n° 99-355 du 3 mai 1999 (JO du 8 mai 1999, p. 6934). Ces dispositions ont été commentées d'une manière détaillée par l'instruction du 17 mai 1999 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 8 A-4-99. Le régime mis en place offre le choix suivant aux collectivités locales. Soit l'opération de ce type est soumise aux droits de mutation à titre onéreux au taux de 4,80 % et se trouve corrélativement exonérée de TVA ; dans ce cas, les collectivités locales ne peuvent pas déduire la TVA ayant grevé, le cas échéant, l'acquisition des terrains et celle afférente aux dépenses liées à l'aménagement de ces derniers. Soit, les collectivités locales soumettent les ventes de terrains à la TVA en formulant une option selon les modalités fixées par le décret précité ; dans ce dernier cas, les collectivités locales sont autorisées à exercer un droit à déduction de la TVA grevant les dépenses d'acquisition ou d'aménagement des terrains. La faculté ainsi offerte permet à la collectivité cédante de mettre en oeuvre le dispositif qui est le plus favorable aux acquéreurs des terrains sans se pénaliser sur le plan financier. Les responsables des collectivités peuvent se rapprocher de la direction des services fiscaux dont ils relèvent afin d'obtenir des précisions sur les incidences financières concrètes de l'une ou l'autre de ces possibilités. Par ailleurs, afin de prendre en compte les préoccupations exprimées notamment par les parlementaires, l'instruction du 17 mai 1999 envisage, pour les ventes conclues durant la période comprise entre le 22 octobre 1998 et sa date de publication, le cas des collectivités qui, en l'absence d'avant-contrat, ont passé directement l'acte de vente sur le fondement d'une délibération. Elle prévoit également les conditions d'application de mesures de tempérament transitoires selon lesquelles il est admis que la déduction de la TVA afférente aux travaux d'aménagement de terrain cédés en exonération de TVA pendant cette période ne soit pas remise en cause.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O