FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28326  de  M.   Meyer Gilbert ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2159
Réponse publiée au JO le :  26/07/1999  page :  4579
Rubrique :  assurance invalidité décès
Tête d'analyse :  pensions
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Meyer appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités de calcul des pensions d'invalidité versées aux cotisants ayant exercé plusieurs activités, dont certaines à l'étranger et d'autres en qualité de travailleur non salarié. Chaque régime applique des règles particulières, notamment en matière de période de stage et de durée minimale de cotisations ouvrant droit à pension. Il arrive ainsi fréquemment que, prises individuellement, les différentes activités occupées par un travailleur ne l'aient pas été suffisamment longtemps pour lui permettre d'obtenir une pension ou que le montant de cette dernière soit en totale inadéquation avec la durée globale d'occupation professionnelle. Des cotisants reconnus handicapés, qui ont travaillé au total plus de trente années, mais chez plusieurs employeurs - voire dans des pays étrangers - et sous des régimes différents, se retrouvent par le fait presque totalement dépourvus de ressources lorsque intervient leur mise en invalidité. Dans la mesure où les différents régimes de protection sociale de notre pays sont liés par le principe dit de « solidarité » il lui demande s'il ne serait pas envisageable de mettre en place un système de calcul des pensions qui globalise l'ensemble des activités exercées, y compris celles l'ayant été dans d'autres pays de la Communauté européenne, de manière à obtenir une meilleure indemnisation des invalides pensionnés.
Texte de la REPONSE : Le problème soulevé par l'honorable parlementaire tient à l'existence, au sein de l'organisation française de sécurité sociale, de régimes distincts selon la catégorie professionnelle de l'assuré. Les règles de coordination applicables aux travailleurs passant du régime général de sécurité sociale à un régime de non-salariés, ou inversement, ont été fixées par les articles L. 172-1, R. 172-18 et R 172-20 du code de la sécurité sociale. L'article R. 172-18 prévoit que la charge et le service des prestations de l'assurance invalidité incombent au régime dont relève l'assuré à la date de la constatation médicale de l'invalidité. L'article R. 172-20 complète ces dispositions en précisant que la pension d'invalidité est calculée en ne tenant compte que des salaires ou revenus professionnels perçus au cours des périodes d'affiliation au régime liquidateur de la prestation. Cela a effectivement pour conséquence que des personnes ayant précédemment cotisé à des régimes autres que celui auquel elles sont affiliées au moment où elles demandent à bénéficier d'une pension d'invalidité peuvent n'avoir droit qu'à une pension d'un montant moindre que celui auquel elles auraient pu prétendre si elles avaient relevé, durant la totalité de leur activité professionnelle, du même régime de sécurité sociale. Cependant, la législation en vigueur prend d'ores et déjà en compte la situation des personnes ne disposant que d'une pension d'invalidité d'un trop faible montant. Ces dernières peuvent percevoir l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, prestation non contributive visant à garantir aux personnes concernées un revenu minimum, de telle sorte que le total de la pension d'invalidité, des ressources personnelles du demandeur et de son conjoint, et de l'allocation supplémentaire soit égal, en 1999, à 3 540 francs par mois. Les personnes souhaitant faire examiner leurs droits à l'allocation supplémentaire doivent en faire la demande auprès de l'organisme liquidateur de leur pension d'invalidité.
RPR 11 REP_PUB Alsace O