FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28330  de  M.   Leroy Patrick ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2170
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3516
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  conditions d'attribution. bénéficiaires du RMI ou de l'allocation de solidarité
Texte de la QUESTION : M. Patrick Leroy attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les difficultés que rencontrent les bénéficiaires du RMI et les demandeurs d'emploi en fin de droits pour obtenir un logement auprès des sociétés HLM. En effet, celles-ci exigent des familles aux faibles ressources un garant pour l'attribution d'un logement. Cette attitude est contraire à la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions n° 98-657 du 29 juillet 1998. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à ces pratiques inacceptables.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les difficultés rencontrées par certains candidats pour obtenir l'attribution d'un logement locatif social en raison de leurs ressources très modestes, notamment les bénéficiaires du RMI et les demandeurs d'emploi en fin de droits. L'article 55 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a créé dans le code de la construction et de l'habitation (CCH) un article L. 411 qui définit les missions du parc HLM en rappelant notamment que l'attribution des logements locatifs sociaux vise à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Dans ces conditions, le logement des personnes aux revenus précaires constitue une des missions prioritaires qui s'imposent aux bailleurs sociaux pour se conformer à leur objet social. Par ailleurs, la loi précitée comporte des dispositions conduisant à une prise en charge collégiale et solidaire entre organismes des demandes que les bailleurs n'accueillent pas spontanément. Tel est en particulier le cas du régime accords collectifs départementaux passés entre les préfets et les organismes bailleurs sociaux (art. L. 441-1-2 du CCH) qui assure notamment à tout demandeur l'examen prioritaire de sa demande lorsque celle-ci a connu un délai d'attente excessif. Le recours à la voie contractuelle et à la concertation devrait permettre de favoriser l'accueil, dans le parc social, des personnes aux très faibles ressources. Enfin, s'agissant du cautionnement, il convient de rappeler que l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement prévoiot que le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières telles que cautions, prêts, garanties et subventions à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O