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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les inquiétudes exprimées par les aides opératoires instrumentistes concernant l'avenir de leur profession. Travaillant sous la responsabilité de chirurgiens, ces personnes non titulaires d'un diplôme spécifique ont progressivement acquis une solide qualification et une expérience professionnelle reconnue. Or depuis la parution du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier qui précise que les activités au sein d'un bloc opératoire « sont exercées en priorité par un infirmier titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire », la situation des personnels en question n'aurait cessé de se précariser. En effet, l'administration exigerait progressivement la détention du diplôme d'Etat pour exercer cette profession, exposant par là même les aides opératoires instrumentistes à des licenciements sans possibilités, dans la plupart des cas, de reclassement. En réponse à la question écrite n° 19525 sur ce sujet (Journal officiel du 1er février 1999), le Gouvernement a apporté quelques apaisements en direction des personnels concernés en indiquant son attachement « à trouver une solution pour ces aides opératoires qui, tout en garantissant le respect des règles de qualification et d'expérience professionnelle fixées pour exercer certaines fonctions auprès de chirurgiens, prenne en compte les compétences de ces personnels et ne remette pas en cause leur emploi ». Il était également mentionné que le Conseil d'Etat serai saisi de cette question afin « d'envisager toutes les voies de droit possibles ». Aussi, il demande au Gouvernement de lui préciser quel est l'état d'avancement de ce dossier qui, faute d'être résolu rapidement, pourrait avoir des conséquences négatives sur la qualité des soins opératoires en désorganisant les services chirurgicaux.
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Texte de la REPONSE :
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Afin que des personnes faisant état d'une expérience professionnelle réelle et ayant acquis un savoir faire dans le domaine sanitaire ne soient pas confrontées à un risque de licenciement, il a été nécessaire de trouver une solution. Les débats, dans le cadre de l'examen du projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle, ont permis d'exposer les raisons pour lesquelles on ne pouvait totalement souscrire à la mesure de régularisation proposée par les parlementaires. En effet, il a été notamment rappelé que les actes accomplis par ces personnels relevaient en partie de ceux qui sont réservés aux infirmiers et que ceux-ci, pour exercer en bloc opératoire, avaient suivi une année supplémentaire de formation. Afin de concilier préoccupations sociales, souci de sécurité et respect des compétences des personnels infirmiers telles que définies par le décret n° 93-345 du 15 mars 1993, un amendement du Gouvernement a été déposé en deuxième lecture, à l'Assemblée nationale visant à permettre aux aides-opératoires non qualifiés de se présenter aux épreuves terminales du diplôme professionnel d'aide-soignant, après dispense de la totalité de la formation. Bien que ces arguments aient été reçus, la proposition de la ministre n'a pas trouvé un écho favorable auprès des parlementaires qui ont souhaité conserver leur projet. Aussi la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle dispose-t-elle dans son article 38 que « par dérogation à l'article L. 474 du code de la santé publique, peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale, les personnels aides-opératoires et aides-instumentistes exerçant cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la présente loi, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret.
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