FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28407  de  M.   Doligé Éric ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2161
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5062
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  nettoyage
Analyse :  personnel. durée du travail. réduction. aides de l'Etat. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Eric Doligé souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les légitimes préoccupations des entreprises de propreté au regard de la mise en oeuvre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Alors que le Gouvernement avait assuré devant les députés (JO des 3 et 4 février 1998) que les entreprises de propreté pourraient bénéficier des aides spécifiques accordées aux structures à forte intensité de main-d'oeuvre, la fédération des entreprises de propreté s'est vu opposer de la part de l'administration une fin de non-recevoir au motif que leur convention collective qualifiait leurs salariés d'agents de propreté et non d'ouvriers. Aussi, au nom de l'emploi et du bon sens, lui demande-t-il de bien vouloir confirmer la position qu'elle a exprimée officiellement lors des débats parlementaires ; ainsi sera-t-il mis un terme à ce lamentable débat sémantique.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les critères qui permettent l'octroi de la majoration spécifique prévue par l'article 3 VI de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998. Il s'interroge sur les raisons qui expliquent que les entreprises du secteur de la propreté ne peuvent prétendre au bénéfice de cette majoration spécifique. L'article 3 VI de la loi précitée a mis en place cette majoration afin de faciliter la mise en place de la réduction du temps du travail dans les entreprises dont l'effectif est constitué d'une proportion importante d'ouvriers au sens des conventions collectives et de salariés dont les rémunérations sont proches du SMIC. Pour prétendre au bénéfice de cette majoration, les entreprises doivent satisfaire à une double condition fixée par la loi et précisée par le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 : leur effectif doit être composé d'au moins 60 % d'ouvriers au sens des conventions collectives et les gains de rémunérations d'au moins 70 % de leurs salariés doivent être inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 %. La rédaction de la loi impose donc que, pour le bénéfice de cette majoration, 60 % au moins de l'effectif de l'entreprise relève d'une classification dénommée Ouvriers figurant dans la convention collective. Or, en ce qui concerne les entreprises relevant du secteur de la propreté, la grille de classification de la convention collective de branche ne fait pas référence aux ouvriers mais aux agents de propreté. Compte tenu de cet élément, les entreprises du secteur de la propreté ne peuvent prétendre au bénéfice de la majoration précitée.
RPR 11 REP_PUB Centre O