FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28418  de  M.   Dutreil Renaud ( Union pour la démocratie française-Alliance - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/04/1999  page :  2149
Réponse publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4841
Rubrique :  régions
Tête d'analyse :  budget
Analyse :  FCTVA. travaux éligibles
Texte de la QUESTION : M. Renaud Dutreil attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de l'éligibilité des conseils régionaux au fonds de compensation de la TVA. Pour des contrats concernant certains projets routiers, non retenus dans le contrat de plan Etat-région, les conseils régionaux pourraient signer des contrats complémentaires avec les départements. Dans la mesure où l'Etat ne serait pas amené à financer ces programmes, il lui demande de bien vouloir examiner la possibilité pour les conseils régionaux d'obtenir délégation de maîtrise d'ouvrage et d'être aussi éligibles au fonds de compensation de la TVA, conformément à l'article 18 de la loi du 4 juillet 1990 relative notamment à la maîtrise d'ouvrage de construction d'établissements d'enseignement supérieur.
Texte de la REPONSE : Les critères d'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) relèvent d'un ensemble de règles précises. Parmi celles-ci, l'une est fondamentale : les équipements réalisés doivent relever de la compétence de la collectivité locale. Or, les compétences du département en matière de voirie, définies aux articles L. 3213-3 et L. 3213-4 du code général des collectivités locales, ne concernent que les voies départementales, tandis que la région ne dispose pas de compétence en la matière. Ainsi, selon les termes de l'article 2, paragraphe 3, du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 modifié, les travaux réalisés pour compte de tiers, et notamment la construction de routes, sont exclues du FCTVA. Toutefois, ce principe d'exclusion du FCTVA a fait l'objet d'une adaptation dans le cadre de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres et à la maîtrise d'ouvrage de construction d'établissements d'enseignement supérieur. Cette démarche s'inscrit dans le respect de la carte des formations supérieures instituées par l'article 9 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'Etat pouvant confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ou du ministère de l'agriculture et de la pêche. Dans le cas particulier des constructions universitaires, l'article 18 de la loi du 4 juillet 1990 a prévu, à titre tout à fait dérogatoire, la possibilité pour les collectivités locales et leurs groupements de bénéficier du FCTVA pour les dépenses d'investissement qu'ils réalisent en vue de la construction ou de l'extension d'établissements d'enseignement supérieur. Dans cette perspective, l'Etat doit conclure une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé lui transférant la maîtrise d'ouvrage, établie selon le modèle type annexé à la circulaire interministérielle n° 90-349 du 21 décembre 1990. Assortie de conditions spécifiques, la convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties. Par ailleurs, la circulaire interministérielle précise deux conditions pour réaliser le transfert de la maîtrise d'ouvrage et assurer le bénéfice du FCTVA : l'apport financier des collectivités territoriales ou de leurs groupements doit être au minimum égal aux deux tiers du coût toutes taxes comprises de l'opération à réaliser ; la convention doit prévoir la remise en pleine propriété à l'Etat du terrain et des constructions à l'issue des travaux. Initié pour la période 1991-1995 et prorogé jusqu'en 1999, le programme « Université 2000 » présente donc un caractère dérogatoire lié à une situation d'urgence pour répondre aux besoins de la démographie étudiante. En matière de construction routière, le contexte se présente de façon différente : il ne s'agit pas d'opérer un rattrapage puisque l'effort d'investissement s'est maintenu à un niveau important au cours des dernières années et se poursuivra à l'occasion des prochains contrats de plan. En conséquence, en conformité avec les différents textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions actuelles d'éligibilité d'une dépense au FCTVA, le Gouvernement n'envisage pas d'étendre le dispositif applicable aux constructions universitaires.
UDF 11 REP_PUB Picardie O