FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28470  de  M.   Myard Jacques ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2285
Réponse publiée au JO le :  29/04/2002  page :  2194
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jacques Myard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la circulaire CNAF n° 37-98 AFEMA du 16 novembre 1998 qui fait référence aux articles L. 841-1 du code de la sécurité sociale et 123-4 du code de la famille et de l'aide sociale. Elle pose l'absence de droit à l'AFEAMA pour les personnes ayant un lien de parenté avec l'enfant gardé compte tenu de l'absence d'agrément. Le droit à l'AFEAMA est lié à l'agrément de l'assistante maternelle. De ce fait, toujours selon cette circulaire, compte tenu de l'impossibilité pour les présidents de conseils généraux d'agréer une personne ayant un lien de parenté avec l'enfant gardé, celle-ci ne peut ouvrir droit à l'AFEAMA. S'il n'y a pas obligation d'être agréée pour accueillir un enfant ayant un lien de parenté avec la personne qui l'accueille, cette circulaire, dans sa deuxième partie, apparaît discrimatoire, tant envers la famille qui pourrait être agréée et bénéficier du statut d'assistante maternelle, et de la famille qui fait garder son enfant et ne peut bénéficier des mesures de l'AFEAMA. Il lui demande si elle entend remédier aux inconvénients de cette circulaire.
Texte de la REPONSE : L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée permet la prise en charge des cotisations patronales et salariales calculées sur la base de la rémunération de l'assistante maternelle et le versement d'une majoration modulée en fonction des revenus et de l'âge de l'enfant. L'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale précise que le droit à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est ouvert à la personne employant une assistante maternelle définie à l'article L. 421-1 du code de la famille et de l'aide sociale, c'est-à-dire en possession d'un agrément délivré par le président du conseil général. Il est par ailleurs indiqué à l'article L. 421-11 du code de la famille et de l'aide sociale qu'une assistante maternelle ne relève pas de la procédure d'agrément pour accueillir des enfants de sa propre famille. Ces dispositions législatives disposent donc sans aucune ambiguïté que l'aide ci-dessus mentionnée ne peut être accordée à la famille dès lors que l'assistante maternelle à un lien de parenté avec l'enfant gardé. Dans ce cas, en effet, la garde relève de la solidarité familiale et non nationale. Dans ces conditions, la circulaire du 16 novembre 1998 n'a fait que rappeler l'état de droit.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O