FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28472  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2274
Réponse publiée au JO le :  08/11/1999  page :  6422
Date de signalisat° :  01/11/1999
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  champ d'application
Analyse :  apport au capital d'une société de biens non fongibles par un redevable de l'impôt sur le revenu. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les incertitudes quant aux conséquences fiscales de l'apport en jouissance de biens ni consomptibles ni fongibles au capital d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, par une personne soumise à l'impôt sur le revenu. Il en veut pour exemple le cas où un associé, personne physique, apporte en jouissance à une société anonyme les parts sociales qu'il détient à titre non spéculatif dans une société civile immobilière translucide, propriétaire d'un immeuble qu'elle donne en location. Il souhaiterait savoir si la doctrine administrative est conforme à la jurisprudence administrative, telle qu'elle ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 mai 1984, requête n° 8025, confirmé dans un arrêt des 9e et 8e sous-sections du 18 septembre 1998, requête 135 565 et plus particulièrement si, dans l'exemple ci-dessus exposé, l'augmentation de capital qui en résulte chez la société anonyme sera soumise au droit d'enregistrement fixe et si, pour l'apporteur, l'apport sera en dehors du champ d'application des plus-values privées et professionnelles et, plus généralement, de l'impôt sur le revenu.
Texte de la REPONSE : L'apport en jouissance de biens non fongibles à une société de capitaux par une personne physique, qui reçoit en contrepartie des droits sociaux, n'a pas pour effet de dessaisir cet apporteur de son droit de propriété sur lesdits biens. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat à laquelle fait référence l'auteur de la question que l'apport en jouissance des parts sociales de sociétés civiles immobilières de gestion ne saurait placer son auteur dans le champ d'application des plus-values privées ou professionnelles, en l'absence de tout transfert de propriété. Dans l'hypothèse où cet apport en jouissance est rémunéré par une fraction des bénéfices sociaux, il s'agit d'un apport pur et simple qui est susceptible de donner ouverture au seul droit fixe de 1 500 francs prévu à l'article 810-I du code général des impôts. Au demeurant, l'opération n'est pas pour autant sans incidence fiscale pour l'apporteur. L'apport en jouissance temporaire de parts de SCI présente en effet les caractéristiques d'une location de bien meuble incorporel, dont le prix est constitué par la remise d'actions de la société anonyme. Le profit qui en résulte doit être imposé selon la situation de l'apporteur. Cela étant, s'agissant d'un cas particulier, il ne pourrait être répondu avec plus de précisions sur la situation évoquée que si, par l'indication des noms et domiciles des parties, l'administration était en mesure de procéder à une instruction détaillée.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O