FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28479  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2302
Réponse publiée au JO le :  24/05/1999  page :  3180
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  carte nationale d'identité
Analyse :  renouvellement. réglementation. Français nés à l'étranger ou de parents étrangers
Texte de la QUESTION : M. Michel Terrot demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui rappeler la nature des différents documents que doit fournir un citoyen français né à l'étranger lors du renouvellement de sa carte nationale d'identité.
Texte de la REPONSE : L'article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, instituant la carte nationale d'identité, dispose que ce titre réglementaire est délivré sur production d'actes authentiques de l'état civil ; lorsque la nationalité française du requérant paraît douteuse, un certificat de nationalité française peut lui être demandé. En application de l'arrêté du 24 avril 1991, les actes de l'état civil admis pour la délivrance de la carte nationale d'identité sont : soit l'extrait d'acte de naissance comportant la filiation du demandeur, soit son livret de famille, soit celui de ses parents. Lors de la création de la carte nationale d'identité sécurisée dans les conditions prévues par le décret 87-178 du 19 mars 1987, il a été décidé de renforcer les contrôles sur l'état civil et la nationalité du demandeur afin de prévenir la fraude, de garantir l'authenticité de la carte et de renforcer par la même sa force probante au regard de la nationalité. La preuve de l'état civil par un demandeur de carte nationale d'identité né à l'étranger peut être rapportée par trois types de documents : le livret de famille du demandeur ou celui de ses parents, un extrait d'acte de naissance établi par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, ou un extrait d'acte de naissance établi par le consultat du pays d'origine du demandeur. Les extraits d'acte de naissance établis par nos consulats ont la même force probante que ceux délivrés par le service central d'état civil. Enfin, les actes d'état civil dressés à l'étranger, rédigés dans les formes usitées dans le pays concerné sont acceptés, conformément à l'article 47 du code civil, s'ils sont traduits et s'ils satisfont à l'obligation de légalisation, sauf dans le cas où une convention internationale dispense de cette dernière exigence.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O