Texte de la REPONSE :
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Les immeubles militaires inutiles aux services de l'Etat sont aliénés dans les conditions prévues par l'article R. 148-3 du code du domaine de l'Etat. Dans ce cadre, leur cession intervient, en principe, par adjudication avec le respect des règles relatives à la publicité préalable et à l'attribution au plus offrant. En 1998, onze adjudications publiques ont ainsi été menées par les services fiscaux de différents départements, à la demande du ministère de la défense, et ont été déclarées fructueuses. Il peut être fait exception aux enchères publiques si la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas un million de francs, en cas d'adjudication infructueuse ou lorsque la cession est effectuée au bénéfice d'une collectivité territoriale. En effet, la commune, le département, la région du lieu de situation de l'immeuble ou l'établissement public de coopération intercommunale, peuvent bénéficier d'une vente amiable, lorsqu'il s'engagent à acquérir le bien et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministère de la défense.
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