FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2852  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2835
Réponse publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3731
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  étudiants
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal appelle tout particulièrement l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'ouverture du droit au revenu minimum d'insertion (RMI) pour les étudiants, élèves ou stagiaires. Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI, les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation sauf si la formation qu'elles suivent constitue une activité d'insertion prévue dans le contrat d'insertion. Or, au moment du dépôt de la demande, le demandeur s'engage uniquement à participer aux activités ou actions d'insertion dont il sera convenu avec lui dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation. C'est pourquoi, il lui demande, dans un souci d'égalité des citoyens devant la loi, de bien vouloir lui préciser la position que les préfets de département doivent prendre face aux demandes initiales de RMI déposées par les étudiants, élèves ou stagiaires.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire souhaite connaître la position que doivent prendre les préfets de département face aux demandes initiales de RMI déposées par les étudiants, élèves ou stagiaires. Au moment de la demande, les intéressés doivent déclarer à leur service instructeur leur statut d'étudiant, élève ou stagiaire, et dès lors une procédure particulière est appliquée. En effet, comme le prévoit la circulaire DSS/DIRMI n° 93-05 du 26 mars 1993 « dans ce cas, l'ouverture du droit est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'insertion reconnaissant à titre tout à fait exceptionnel et motivé la formation suivie comme une activité d'insertion pour une durée correspondant au contrat d'insertion ». La même circulaire précise : « dans certains cas très particuliers, la formation, notamment s'il s'agit d'une formation brève et conduisant à une insertion rapide - à la différence d'un cursus d'études de plusieurs années - pourra être retenue comme activité d'insertion dans le contrat d'insertion ». En conséquence, l'organisme payeur (CAF, MSA), constatant qu'il s'agit d'un étudiant, élève ou stagiaire, saisit le préfet, qui sollicite l'avis de la CLI compétente sur le contrat d'insertion portant sur les études en cours. La commission locale d'insertion étudie le bien fondéé d'un contrat consacrant la formation comme activité d'insertion. L'ouverture du droit ne se fera que lorsque le préfet disposera du contrat d'insertion d'une durée de trois à douze mois validé par la CLI, avec effet à compter de la date où ces études sont bien considérées comme une activité d'insertion et au plus tôt à compter du jour de la demande de RMI.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O