FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28549  de  M.   Billard Claude ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2299
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  555
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière animation
Analyse :  recrutement
Texte de la QUESTION : M. Claude Billard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation de personnels d'animation non titulaires des collectivités locales. La création de la filière animation en mai 1997 n'a pas résolu de façon satisfaisante les possibilités d'intégration de celle-ci par les non-titulaires. Les mesures dérogatoires prévues se heurtent en effet à des difficultés de mise en oeuvre. La difficulté principale porte sur la nature des diplômes reconnus pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel permettant aux agents non titulaires d'accéder au cadre d'emploi des animateurs. Ainsi, des agents exerçant depuis de nombreuses années ne peuvent, sauf s'ils sont titulaires du BEATEP, prétendre passer cet examen puisque les diplômes spécifiques délivrés par les ministères concernés ne sont pas pris en compte. La seconde difficulté réside dans l'absence d'examen professionnel permettant aux non-titulaires d'intégrer la catégorie A. Il lui demande, en conséquence, quelles sont ses intentions pour que soient reconnus les diplômes spécifiques d'animation et mis en place un examen professionnel d'intégration de la catégorie A.
Texte de la REPONSE : La mise en place, en 1997, des statuts créant les cadres d'emplois d'agent d'animation et d'adjoint d'animation de catégorie C et d'animateur de catégorie B a résulté du souci d'assurer une pleine reconnaissance des métiers de l'animation et des qualifications professionnelles correspondantes en optant pour des concours sur titres professionnalisés, avec soit une simple épreuve d'entretien (pour le concours externe d'animateur), soit une épreuve de questions à choix multiples à l'admissibilité et une épreuve d'entretien à l'admission (pour le concours externe d'adjoint d'animation). Ce choix répondait au souci de ne pas créer un système de recrutement trop lourd à mettre en oeuvre, notamment pour les centres de gestion, autorités organisatrices compétentes, ce qui aurait été le cas avec des concours externes comportant davantage d'épreuves et qui n'aurait en outre pas été adapté au public visé, titulaire de titres ou diplômes professionnels dans le secteur de l'animation. Le recours à des concours sur titres professionnalisés comportant moins d'épreuves que les concours classiques nécessite que soient expressément prévus dans les statuts particuliers les titres ou diplômes professionnels permettant de faire acte de candidature et correspondant aux missions des cadres d'emplois concernés. Or, après consultation des différents ministères concernés, les seuls titres homologués existant actuellement dans le secteur de l'animation aux niveaux requis pour accéder respectivement aux catégories B (baccalauréat ou titre ou diplôme de niveau IV) et C (BEP ou CAP pour le niveau V) sont le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) et le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT). Ce sont donc, naturellement, ces seuls diplômes, délivrés par le ministère de la jeunesse et des sports, qui ont pu être retenus. Le BAFA, le BAFD et le BASE ne sont pas considérés par le ministère de la jeunesse et des sports, qui en assure la tutelle, comme des diplômes professionnalisés. Il convient toutefois de signaler que les candidats ne détenant pas les diplômes requis mais justifiant d'une expérience professionnelle dans le secteur de l'animation peuvent, en application d'un arrêté du 22 février 1999 de la ministre de la jeunesse et des sports, demander la validation de leurs acquis professionnels pour obtenir, dans des conditions privilégiées, le BAPAAT ou le BEATEP. Par ailleurs, compte tenu du grand nombre d'agents non titulaires recrutés, des modalités de recrutement dérogatoire ont été prévues en leur faveur, sous forme d'examen professionnel et d'inscription sur une liste d'aptitude, pour ceux des emplois relevant du cadre d'emplois des adjoints d'animation ou de celui des animateurs. Pour ce dernier cadre d'emplois, il a paru légitime d'exiger en contrepartie de la dérogation au principe de recrutement par concours une double condition de diplôme - le BEATEP - et d'ancienneté pour pouvoir se présenter à l'examen professionnel d'intégration. La mise en oeuvre pratique de cette disposition s'est heurtée toutefois au fait que peu d'agents en poste dans des fonctions d'animation détiennent ce diplôme qui est le seul diplôme professionnel homologué à ce niveau. Dès lors, deux mesures complémentaires d'assouplissement de nature à apporter une réponse aux préoccupations de ces agents et de leurs employeurs territoriaux ont été prévues par un décret en date du 27 octobre 1998 modifiant le décret du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux. La première mesure permet de réserver, pendant un délai de cinq ans à compter de la date de publication du décret du 27 octobre 1998 précité, les deux tiers des postes ouverts aux concours internes, aux fonctionnaires et agents non titulaires justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics dans des fonctions correspondant aux missions d'animateurs. La seconde mesure consiste à proroger le délai au cours duquel l'examen professionnel prévu à l'article 37 du décret du 31 mai 1997 précité pourra être organisé. Le délai d'un an à compter de la publication de ce décret pour prendre l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel ouvert aux non-titulaires détenant le BEATEP est porté à six ans (soit jusqu'au 1er juin 2003) afin de tenir compte du temps nécessaire à l'obtention de ce diplôme et à l'organisation de l'examen par les centres de gestion. Ce dispositif complémentaire est renforcé par les dispositions figurant dans l'arrêté du 25 août 1998 fixant certaines conditions de dispense des épreuves de sélection du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, pris par la ministre de la jeunesse et des sports. Parallèlement à la création, par les décrets du 31 mai 1997, des cadres d'emplois de catégories B et C de la filière d'animation, le Gouvernement s'était engagé à réfléchir, d'une part, aux modalités permettant d'offrir un débouché en catégorie A aux agents des collectivités locales et établissements publics locaux oeuvrant dans le secteur de l'animation et détenant des diplômes de niveau supérieur au BEATEP et, d'autre part, aux conditions de prise en compte du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (DEFA) dans cette filière. Cette réflexion a abouti à la publication du décret du 29 décembre 1998 modifiant le décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux. Ces modifications consistent, notamment, en l'introduction d'une spécialité animation complétant les trois spécialités déjà existantes : administration générale, gestion du secteur sanitaire et social, analyste. Ce texte prévoit, par ailleurs, des mesures complémentaires d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux destinées aux fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics, ainsi que des fonctionnaires recrutés au titre de l'article L. 412-2 du code des communes. Ces mesures consistent à permettre l'intégration des agents exerçant des fonctions correspondant à la spécialité animation, et qui soit détiennent un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché, soit justifient d'une formation préparant à des fonctions d'encadrement en matière d'animation sanctionnée par les diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Dans ce dernier cas, l'intégration est subordonnée à la réussite à un examen professionnel. Les agents titulaires du DEFA sont concernés par ce dispositif. Ces agents doivent, en outre, remplir les mêmes conditions d'indice et d'ancienneté que celles qui étaient requises pour la constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux. Enfin, un dispositif transitoire est prévu dans le décret du 29 décembre 1998 précité afin de faciliter l'accès, par concours, au cadre d'emplois des attachés territoriaux, des professionnels de l'animation oeuvrant dans les collectivités locales et justifiant d'une certaine ancienneté de services publics. Le dispositif consiste à prévoir, pendant cinq ans, dans la spécialité animation, l'organisation de deux concours internes pour un concours externe d'accès à ce cadre d'emplois. Le premier concours interne est ouvert, pour les deux tiers au moins des postes offerts aux deux concours internes dans la spécialité animation, aux candidats ayant accompli une formation spécifique - correspondant notamment au DEFA - et justifiant de quatre années d'ancienneté. Le second concours interne est ouvert, pour le tiers au plus de ces postes, aux fonctionnaires et agents publics justifiant de quatre années de services publics effectifs, ce qui correspond aux conditions de droit commun des concours internes d'accès à un cadre d'emplois territorial de catégorie A. Le décret n° 99-214 du 19 mars 1999 modifiant le décret du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux a déterminé les épreuves et les programmes correspondant à la nouvelle spécialité animation des concours externe et interne de droit commun. Par ailleurs, le décret n° 99-676 du 30 juillet 1999 prévoit les conditions d'accès et les modalités d'organisation des épreuves du premier concours interne précité. Le CAPASE et le DECEP ont été pris en compte au même titre que le DEFA par l'arrêté du 30 juillet 1999 qui fixe les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu par l'article 33-2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux. Ces deux formations sont également prises en compte par l'arrêté du 30 juillet 1999 fixant la liste des formations correspondant à la formation spécifique exigée pour l'accès au premier concours interne précité. L'ensemble de ces mesures doit permettre aux agents recrutés dans les collectivités de trouver une solution d'accès à la filière, soit par le biais des mesures d'intégration, soit par les différents concours, de droit commun ou transitoires. C'est ainsi, par exemple, que les titulaires de diplômes de niveau bac + 3 et au-delà tels que les licences ou maîtrises d'animation peuvent se présenter au concours externe de droit commun dans la spécialité animation. Enfin, il convient de rappeler que ces mesures doivent être appréciées au regard des principes applicables à tous les cadres d'emplois territoriaux, la création de statuts particulier comportant, en contrepartie des garanties apportées aux agents, des obligations statutaires auxquelles il ne peut être dérogé pour les nouveaux cadres d'emplois de la filière animation. C'est pour cette raison que, si les nouveaux cadres d'emplois des animateurs et des adjoints d'animation ont pu bénéficier au titre de leur constitution initiale d'un système dérogatoire d'accès pour les non-titulaires après réussite à un examen professionnel en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, il n'en va pas de même pour le cadre d'emplois des attachés, qui existe depuis 1987 et auquel ne peut donc s'appliquer une telle mesure.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O