FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28640  de  M.   Baert Dominique ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2283
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5047
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. années de formation. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baert attire l'attention M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la validation des années de formation des professeurs techniques adjoints dans le calcul de leurs droits à pension : durant leur formation, ceux-ci ont effectivement cotisé pour la retraite. Les services compétents ont pourtant fait savoir aux intéressés que cette affiliation au régime de sécurité sociale des fonctionnaires avait été opérée à tort. Cause de cette erreur financière, l'ambiguïté juridique inhérente au statut de ces élèves professeurs a été levée par décret n° 86-488 du 14 mars 1986, lequel reconnaît la qualité de stagiaires aux élèves professeurs. Pour autant, la situation des élèves des centres de formation des professeurs techniques adjoints antérieurement à cette date (en fait, de 1963 à 1975, car, pour la période postérieure, une mesure ministérielle exceptionnelle est déjà intervenue) n'est quant à elle toujours par régularisée. Pour les agents-élèves concernés, tous les actes administratifs les affectant sur cette période de formation avaient pourtant le caractère public : traitements soumis à retenues pour pensions civiles, engagement décennal signé avec l'Etat. A l'heure où les intéressés se préparent à faire valoir leurs droits à retraite, il est non seulement urgent mais légitime que ce point se règle prochainement dans l'équité : ces agents du service public, qui se sont dévoués leur carrière durant pour lui, n'attendent pas des pouvoirs publics un remboursement, mais la reconnaissance de droits, les leurs. Si, de 1963 à 1975, l'Etat a commis une erreur d'interprétation, celui qui, en quelque sorte « contractuellement », s'était engagé de bonne foi avec lui n'a pas à en subir les conséquences. Répondant par lettre à un parlementaire, le ministre de l'éducation nationale avait fait montre d'ouverture, énonçant que ses « services sont diposés à rechercher les moyens de régler la situation des personnels concernés au mieux de leurs intérêts, en concertation avec les départements ministériels chargés des finances et de la fonction publique, dont l'accord sera nécessaire ». Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les mesures susceptibles de mettre un terme à ce qui s'analyse comme une inégalité de traitement.
Texte de la REPONSE : La question posée concerne les enseignants recrutés en qualité de professeur technique adjoint de lycée technique (PTALT), en application du décret n° 63-218 du 1er mars 1963. Ce texte prévoyait une période de formation préparatoire au concours, pendant laquelle les intéressés avaient la qualité d'élève-professeur. Aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet de retenir cette scolarité pour le calcul d'une pension civile. En effet, l'article L. 9 de ce texte interdit la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Par décret du 16 décembre 1975 a été créé le corps des professeurs techniques de lycée technique (PTLT), dont le statut est analogue, en matière de recrutement, à celui des professeurs techniques adjoints de lycée technique, et auquel ces derniers ont eu vocation à accéder. La scolarité effectuée par les professeurs techniques en qualité d'élève-professeur ayant donné lieu, au demeurant par erreur, au prélèvement de retenues pour pension civile, le ministre chargé des finances a accepté de maintenir à ces personnels le bénéfice de leur affiliation au régime de retraite des fonctionnaires pour la période considérée. Saisis de la situation des PTALT, les services du ministère chargé du budget ont indiqué qu'ils n'entendaient pas étendre aux intéressés le bénéfice de la mesure exceptionnelle acceptée en faveur des PTLT. Ils ont fait savoir que les dispositions de l'article L. 9 du code des pensions devaient s'appliquer et que, pour régulariser la situation des intéressés qui ont acquitté des retenues pour pension, il sera procédé au rétablissement de leurs droits au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au titre de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O