FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28676  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2292
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  527
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  congé parental d'éducation
Analyse :  conséquences. ancienneté
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal appelle tout particulièrement l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le congé parental d'éducation (CPE). Aux termes de l'article L. 122-28-6 du code du travail, la durée du CPE est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle compte proposer au Parlement une modification législative tendant à prendre en compte la totalité de la durée du congé parental d'éducation dans un souci d'égalité entre les salariés en congé parental ou non.
Texte de la REPONSE : Le dispositif du congé parental d'éducation permet aux salariés qui souhaitent assurer partiellement ou totalement la garde de leur enfant soit de suspendre leur activité professionnelle, soit de réduire leur temps de travail, sans que l'employeur ne puisse s'y opposer. Si le salarié opte pour une simple réduction de son activité professionnelle, ce sont les règles de droit commun relatives aux travailleurs à temps partiel qui s'appliquent. Dans ce cas, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est donc calculée comme si les salariés avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prise en compte en totalité. Si le salarié décide, au contraire, de suspendre totalement son activité professionnelle, la durée de son congé sera prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Ce mode de calcul paraît équilibré puisqu'il permet au salarié de conserver une continuité dans le déroulement de sa carrière, sans pour autant mettre à la charge de l'employeur tous les avantages découlant de l'ancienneté pour un salarié dont l'absence va souvent durer plusieurs années. Par ailleurs, les études montrent que le congé parental est utilisé à plus de 90 % par les femmes et que celles qui suspendent leur activité professionnelle pendant une longue période rencontrent d'importantes difficultés au moment de leur réintégration dans le monde du travail. Il conviendrait donc, avant de prendre une mesure dont le principal effet serait d'inciter les salariés à suspendre leur contrat de travail, d'en évaluer les conséquences sur la situation des femmes sur le marché du travail. Enfin, la prise en compte pour moitié de la durée du congé parental pour le calcul des avantages liés à l'ancienneté consistue un minimum légal qui ne fait pas obstacle à la négociation et à l'adoption de clauses conventionnelles plus favorables. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé dans l'immédiat de prendre en compte la totalité de la durée du congé parental d'éducation pour le calcul des avantages liés à l'ancienneté.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O