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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la publicité sur les eaux intérieures. Le 1er alinéa de l'article 14 de la loi de 1979 prévoit bien que « la publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, soumise à autorisation ou interdite dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat ». L'article 40 de la même loi définit les délais de mise en conformité, mais plutôt que de l'alinéa 4 de cet article, cité dans la question posée, il s'agit ici des 2e et 3e alinéas, car aucun décret d'application ne prévoit de régime d'autorisaiton. En l'absence de précisions sur le type de publicité concernée par cet article, il faut en effet considérer que tous les dispositifs publicitaires sont intéressés, quels que soient leur support et leur lieu d'implantation, dans la mesure où ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement et au cadre de vie. Toutefois, le délai de mise en conformité est variable selon qu'il s'agit de dispositifs évoqués dans le 2e paragraphe (3 ans) ou le 3e paragraphe (2 ans) : la date d'expiration du délai de mise en conformité applicable aux dispositifs visés par le décret 89-422 du 27 juin 1989 est ainsi le 27 juin 1992 pour ceux qui ont été mis en place avant l'entrée en vigueur du décret d'application de la loi ; pour les dispositifs mis en place avant l'entrée en vigueur de réglementations locales ou d'actes instituant des protections incompatibles, de manière absolue ou relative, avec la publicité, le délai est de deux ans à dater de l'entrée en vigueur de ces réglementations ou de ces actes. Tous les dispositifs en infraction à ce jour doivent donc faire l'objet d'un procès-verbal et de sanctions ainsi que le prévoient les articles 24 et suivants de la loi de 1979. Le 4e alinéa dont il est fait mention dans la question posée concerne plutôt les enseignes apposées sur de bâtiments stationnant ou circulant dans les zones de protection des articles 4 et 7 de la loi et qui sont soumises à autorisation du maire. La réglementation en matière de mise en conformité leur est aussi applicable.
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