FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28776  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2280
Réponse publiée au JO le :  07/06/1999  page :  3470
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe à l'essieu
Analyse :  réforme. application
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal appelle tout particulièrement l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 87 de la loi n° 98-456 du 2 juillet 1998 portant DDOEF qui a modifié, à compter du 1er janvier 1999, le régime et les tarifs de la taxe à l'essieu, afin de mettre la France en conformité avec les dispositions de la directive n° 93/89/CEE du 25 octobre 1993 relative aux taxes sur les véhicules de transport routier de marchandises. Les entreprises concernées par la taxe à l'essieu sont très préoccupées par l'impact économique de cette réforme. Les augmentations de tarifs les plus importantes concernent notamment les véhicules suivants : véhicules en propriété d'un poids total autorisé en charge (PTAC) compris entre 16 tonnes et 16,500 tonnes ; véhicules de transports publics de 26 tonnes de PTAC ; véhicules d'un PTAC de 38 tonnes en transports publics ; véhicules d'un PTAC de 38 tonnes en transports privés. A titre d'exemple, il lui cite le cas d'une entreprise de matériaux, transport et travaux publics du département de l'Aveyron qui constate que l'augmentation globale de sa taxe à l'essieu pour l'année 1999 atteindra cinq fois le montant acquitté au titre de l'année 1998. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier les tarifs de la taxe à l'essieu ou, à défaut, prendre des mesures de compensation en faveur des entreprises qui entrent dans le champ d'application de cette taxe.
Texte de la REPONSE : La fiscalité applicable aux véhicules de transports de marchandises de fort tonnage dans les Etats membres de la Communauté européenne a été harmonisée par la directive communautaire 93/89/CEE du 25 octobre 1993, qui fixait la date limite de transposition de ses dispositions au 1er janvier 1995. Il était donc impératif que la France se mette en conformité avec le droit européen afin d'éviter une condamnation de la Cour de justice des communautés européennes. C'est pourquoi la loi du 2 juillet 1998 a modifié la réglementation applicable en matière de taxe à l'essieu, en portant notamment, pour les véhicules affectés au transport de marchandises par route, d'un poids autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, le nouveau tarif de la taxe au taux minimum d'imposition prévu par la directive. Cette réforme s'est en effet traduite par une hausse mais le tarif de la taxe à l'essieu n'avait jamais été relevé depuis 1974, ce qui avait pour effet d'accentuer l'écart avec la vignette. A titre d'exemple, pour un véhicule porteur d'un poids total autorisé en charge de 26 tonnes, la taxe à l'essieu s'élevait pour l'année à 900 francs contre 3 600 francs pour un véhicule de 25 tonnes assujetti à la vignette. Afin d'atténuer les conséquences de cette mesure, l'article 87 de la loi précitée et les décrets d'application ont prévu la suppression du timbre des contrats de transport (art. 925 à 943 du code général des impôts) et ont maintenu un certain nombre d'exonérations. Par ailleurs, la loi de finances pour 1999 a prévu le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers destinés au transport de marchandises à compter du mois de janvier 2000. Cette mesure, demandée depuis plusieurs années par les professionnels des transports routiers, contribue également à l'allégement des charges financières des entreprises concernées. A titre d'exemple, pour un véhicule utilisant 40 000 litres de gazole, le remboursement pourra atteindre la première année la somme de 1 416 francs.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O