FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28826  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  19/04/1999  page :  2297
Réponse publiée au JO le :  31/05/1999  page :  3305
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  bénéficiaires
Analyse :  ayants droit. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le fait que sa question écrite n° 11797, parue le 16 mars 1998, renouvelée le 17 août 1998 et le 18 janvier 1999, soit demeurée sans réponse. Il lui rappelle qu'il lui avait demandé des précisions quant à sa réponse apportée à la question écrite n° 2449 du 25 août 1997 portant sur le divorce. Cette réponse faisait état de l'article L. 741-7 du code de la sécurité sociale qui n'apporte aucun éclaircissement sur les interrogations soulevées. En effet, il convient de rappeler que la compagne d'un homme marié vivant en concubinage, et donc séparé de son épouse, bénéficie gracieusement de la protection sociale au même titre que l'épouse délaissée. On peut dès lors se demander si ce texte de loi ne sanctionne pas en quelque sorte uniquement ceux qui ont eu le courage de l'initiative d'un divorce. Il la remercie de bien vouloir lui fournir des précisions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Comme indiqué à l'honorable parlementaire dans la réponse à sa question n° 2449 posée le 25 août 1997, la législation relative à la couverture maladie des personnes divorcées pour rupture de la vie commune s'explique par la spécificité de cette forme de divorce. Celle-ci se traduit par le maintien du devoir de secours du conjont qui a pris l'initiative du divorce envers celui qui le subit, afin de garantir à ce dernier des conditions matérielles et financières équivalentes à celles dont il disposait durant le mariage. Cette législation ne s'applique pas au cas de la simple séparation. En effet, dans cette situation, le conjoint qui subit la séparation conserve la qualité d'ayant droit, du fait de la persistance des liens du mariage. Dans le cas du divorce pour rupture de la vie commune, la qualité d'ayant droit ne peut pas être reconnue en raison de la disparition de tout lien juridique ou factuel relatif à la vie commune. Il faut néanmoins préciser que l'ex-épouse bénéficie d'une période de maintien de droits à compter du divorce.
DL 11 REP_PUB Lorraine O