FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28829  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2455
Réponse publiée au JO le :  26/03/2001  page :  1819
Date de changement d'attribution :  24/05/1999
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. périodes effectuées dans le secteur privé. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la prise en compte des années passées dans le privé pour la détermination de l'âge de départ en retraite et de leurs droits pour certains fonctionnaires de l'éducation nationale. En effet, alors que chacun souhaite des passerelles plus nombreuses entre le secteur privé et l'éducation nationale pour permettre à des personnes ayant acquis une expérience en entreprise de venir enrichir le potentiel enseignant, il semblerait qu'en dehors de l'enseignement professionnel, rien ne soit prévu afin de valider, pour un enseignant fonctionnaire d'Etat, les années passées préalablement dans le privé. Il souhaite donc connaître les dispositions existantes et les améliorations que le Gouvernement entend apporter afin de faciliter la mobilité professionnelle public-privé.
Texte de la REPONSE : Le ministère de l'éducation nationale est favorable à l'ouverture des concours enseignants aux personnes issues du secteur privé. Il est incontestable que les enseignements technique et professionnel ont particulièrement besoin d'enseignants ayant eu une expérience préalable dans ce secteur. On peut ainsi noter que les décrets n° 98-986 et n° 98-987 du 4 novembre 1998, publiés au Journal officiel du 5 novembre 1998, ouvrent désormais : l'accès aux concours internes de recrutement des professeurs certifiés (certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique - CAPET) et des professeurs de lycée professionnel (PLP) à certains agents publics justifiant de trois années de services publics, ayant eu la qualité de cadre, au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité ; l'accès aux concours interne et externe de recrutement des PLP à certains personnels qui, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, au sens de la loi du 16 juillet 1971, justifient d'un diplôme de niveau IV ou V et d'années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent (concours externe) ou d'un certain nombre d'années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger (concours interne). S'agissant des personnels auxquels ont été récemment ouverts ces concours, le décret n° 2000-264 du 17 mars 2000 prend désormais en compte les années d'activité professionnelle accomplies par les intéressés avant leur nomination, à l'occasion de leur reclassement. Les intéressés bénéficient ainsi d'un développement de carrière tenant compte de leur situation antérieure et peuvent voir, de ce fait, leur pension calculée sur une base plus favorable. Toutefois, il convient de rappeler que si l'âge normal de départ en retraite est fixé, tant pour le régime général que pour les fonctionnaires (art. L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite - CPCM), à 60 ans quelle que soit la durée des services accomplis, il n'en reste pas moins que : le droit à pension n'est acquis qu'après l'accomplissement de 15 années de services civils ou militaires effectifs (art. L. 4 du CPCM) ; les années d'activité professionnelle accomplies dans le secteur privé, si elles peuvent être prises en compte lors du reclassement des personnels, ne sont pas comptabilisées pour le calcul de la pension des fonctionnaires concernés : en effet, durant toutes ces années, les intéressés n'ont pas cotisé au régime de retraite des fonctionnaires mais au régime général. Dès lors, les intéressés percevront donc, d'une part, une retraite partielle au titre du régime général, au prorata de la durée cotisée et, d'autre part, une pension de retraite de la fonction publique, éventuellement à taux incomplet dans l'hypothèse où la condition de durée de services publics de 150 trimestres ne serait pas remplie. Compte tenu des différences existant entre les deux régimes, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions en vigueur.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O