FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28837  de  M.   Madelin Alain ( Démocratie libérale et indépendants - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2460
Réponse publiée au JO le :  25/10/1999  page :  6199
Date de signalisat° :  18/10/1999
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux de commerce
Analyse :  présidents. élections. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Madelin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'élections du président du tribunal de commerce. En vertu de l'article R. 412-2 du code de l'organisation judiciaire, « l'élection du président du tribunal de commerce... doit avoir lieu entre le 12 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice ». Par ailleurs, l'article L. 412-11 précise que : « Le président du tribunal de commerce est choisi par les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-13... Le président est élu pour quatre ans. » Les conditions d'éligibilité imposent dont d'être un juge en exercice au jour des élections, que ce juge ait exercé ses fonctions pendant six ans au moins (sans autre précision). Ce délai minimum se décompte nécessairement au jour de l'élection ; puisque, si le candidat s'avérait empêché d'exercer ses fonctions entre l'élection et la fin de l'année civile en cours, la condition des six ans au moins ne serait pas remplie. En disposer autrement serait contrevenir au code électoral et ferait dépendre la durée minimale des dates de rentrées judiciaires, laissées à l'appréciation de chaque chef de cour. De même, la durée prévue à l'article L. 413-4 : « ... quatorze années de fonctions judiciaires interrompues dans un même tribunal de commerce... » ne concerne que le mandat de juge et non celui de président du tribunal. En conséquence, il apparaît qu'est éligible à la fonction de président du tribunal de commerce tout juge en exercice ayant accompli : plus de six ans et moins de quatorze années à la date de l'élection. C'est l'usage qui a prévalu jusqu'à ce jour. Cette dernière précision s'impose d'autant plus qu'une polémique visant à exclure la candidature de juges qui auront treize ans et plus ou moins dix mois (et donc moins de quatorze années de fonctions judiciaires ininterrompues) au jour de l'élection semble s'instaurer au prétexte qu'ils ne seraient plus éligibles après quatorze ans, omettant que les conditions d'éligibilité s'apprécient au jour de l'élection. Il vous demande, de ce fait, de préciser quelles sont les conditions d'éligibilité pour les présidents de tribunal de commerce, afin d'éviter toute annulation des élections.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles d'éligibilité du président du tribunal de commerce doivent être analysées au regard des dispositions résultant principalement des articles L. 412-11 à L. 412-13 et R. 412-2 à R. 412-4 du code de l'organisation judiciaire. Sous réserve de dérogations admises par les articles L. 412-12 et L. 412-13 de ce code, le président du tribunal de commerce est, en vertu de l'article L. 412-11, choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé pendant six ans au moins des fonctions dans un tribunal de commerce et élu pour quatre ans. Exception faite de l'hypothèse où le président en titre cesserait ses fonctions en cours de mandat, cette élection se déroule en application de l'article R. 412-2 entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice. L'installation du président nouvellement élu et, par voie de conséquence, sa prise de fonctions en cette qualité intervient alors, conformément à l'article 412-4, dans la première quinzaine du mois de janvier. Cette installation supposant que l'intéressé soit encore membre de la juridiction à cette date, l'ensemble des dispositions précitées implique, sous réserve de l'appréciation souveraine des cours dans l'hypothèse de contentieux, que seul peut être élu aux fonctions de président du tribunal de commerce, un juge appartenant à cette juridiction lors de l'élection et appelé à avoir encore cette qualité lors de son installation. Admettre une autre interprétation aurait en effet pour conséquence une situation dans laquelle un candidat pourrait être élu en qualité de président alors même qu'il serait, de façon certaine, dans l'impossibilité à terme d'être installé et d'exercer cette fonction.
DL 11 REP_PUB Bretagne O