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Texte de la REPONSE :
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Chaque professeur principal perçoit une indemnité correspondant à la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993. Les taux de la part modulable, indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique, varient strictement, en fonction de la division où exerçent les intéressés, dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 janvier 1993. Ces taux variables sont justifiés par l'importance elle-même variable du suivi et de l'orientation des élèves selon le niveau des classes et donc du rôle et du travail des professeurs. Toutefois, l'article 5 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 prévoit, au bénéfice des professeurs agrégés qui exercent les fonctions de professeur principal dans les seules divisions de sixième, cinquième, quatrième et troisième des collèges et de seconde d'enseignement général et technologique des lycées, le maintien de l'indemnité de professeur principal instituée par le décret n° 71-884 du 2 novembre 1971 modifié, tant que le taux de celle-ci demeure supérieur à celui qu'ils percevraient dans le cadre du régime de droit commun. Cette règle transitoire concerne tous les professeurs agrégés exerçant dans ces divisions, y compris ceux qui ont été recrutés après le 1er septembre 1992, date d'effet du décret du 15 janvier 1993. Pour les autres divisions, les professeurs agrégés sont soumis au régime de droit commun.
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