FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28838  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2441
Réponse publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4723
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  professeurs principaux. indemnités. disparités
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la différence de traitement indemnitaire pour la fonction de professeur principal entre les enseignants agrégés et les enseignants certifiés pour une surcharge de travail équivalente. Il souhaite connaître si une harmonisation est envisagée.
Texte de la REPONSE : Chaque professeur principal perçoit une indemnité correspondant à la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993. Les taux de la part modulable, indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique, varient strictement, en fonction de la division où exerçent les intéressés, dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 janvier 1993. Ces taux variables sont justifiés par l'importance elle-même variable du suivi et de l'orientation des élèves selon le niveau des classes et donc du rôle et du travail des professeurs. Toutefois, l'article 5 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 prévoit, au bénéfice des professeurs agrégés qui exercent les fonctions de professeur principal dans les seules divisions de sixième, cinquième, quatrième et troisième des collèges et de seconde d'enseignement général et technologique des lycées, le maintien de l'indemnité de professeur principal instituée par le décret n° 71-884 du 2 novembre 1971 modifié, tant que le taux de celle-ci demeure supérieur à celui qu'ils percevraient dans le cadre du régime de droit commun. Cette règle transitoire concerne tous les professeurs agrégés exerçant dans ces divisions, y compris ceux qui ont été recrutés après le 1er septembre 1992, date d'effet du décret du 15 janvier 1993. Pour les autres divisions, les professeurs agrégés sont soumis au régime de droit commun.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O