FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 28991  de  M.   Gremetz Maxime ( Communiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2465
Réponse publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5414
Date de changement d'attribution :  13/09/1999
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  médicaments
Analyse :  psychiatrie. prescription. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le fait que les médecins psychiatres n'auraient pas l'autorisation de prescrire en DCI des médicaments. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les textes en vigueur énumèrent avec précision les mentions que tout médecin prescripteur doit faire apparaître sur son ordonnance en ce qui concerne les médicaments soumis à prescription obligatoire : l'article R. 5194 du code de la santé publique dispose que « toute ordonnance comportant une prescription de médicaments ou produits mentionnés à la présente section doit être rédigée après examen du malade et indiquer lisiblement : la dénomination du médicament ou produit prescrit, sa posologie et son mode d'emploi ainsi que la quantité prescrite ou la durée du traitement ». Or il ressort des dispositions de l'article R. 5000 du code précité que « la dénomination du médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du fabricant. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune ». L'article ajoute enfin « ... on entend par dénomination commune la dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, à défaut la dénomination commune Pharmacopée européenne ou française ou, à défaut, la dénomination commune usuelle ». En vertu de ce qui précède, la dénomination commune internationale (DCI) indiquée sur l'ordonnance doit être suivie soit d'une marque, soit du nom du fabricant ; une prescription sous DCI seule ne semble donc pas autorisée. En pratique, cependant, cette faculté est parfois utilisée. Les cas dans lesquels les médecins y ont recours sont au nombre de deux : d'une part, ils prescrivent le plus souvent en DCI, en faveur de patients qui partent à l'étranger ; cette procédure semble en effet indispensable puisque les noms de fantaisie des médicaments diffèrent d'un pays à l'autre, seule la molécule restant identifiable (dénomination commune internationale). L'efficacité et la rapidité de la mise en oeuvre d'un traitement à l'étranger sont donc tributaires de cette proposition sous DCI ; d'autre part, il arrive que les prescriptions à l'hôpital soient formulées sous DCI, les médecins ne sachant pas forcément quel est le médicament générique détenu par l'établissement au moment de la détermination du traitement. Le médecin doit alors faire apparaître clairement sur son ordonnance, tant la molécule du principe actif que le dosage nécessaire au patient et la forme phramaceutique du médicament. De là, le pharmacien doit s'appliquer à respecter scrupuleusement l'ordonnance. En tout état de cause, les problèmes de responsabilités susceptibles de survenir en cas de prescription sous DCI ne sauraient différer des principes applicables en cas de prescription normale puisque le médecin a clairement indiqué les mentions nécessaires à la dispensation par le pharmacien. Le droit de substitution par les pharmaciens au sein des groupes de médicaments génériques venant d'être mis en place, il n'est pas envisagé dans l'immédiat d'introduire dans la réglementation la possibilité pour le médecin de prescrire des médicaments soumis à prescription obligatoire sous DCI.
COM 11 REP_PUB Picardie O