Rubrique :
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droit pénal
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Tête d'analyse :
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agressions sexuelles
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Analyse :
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maladies sexuellement transmissibles. agresseur. dépistage
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Texte de la QUESTION :
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M. Joseph Parrenin souhaite attirer l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions dans lesquelles peut être effectué un dépistage de maladie sexuellement transmissible en cas de viol. Conformément aux avis du Conseil national d'éthique, le dépistage sur l'agresseur identifié et arrêté reste facultatif et volontaire. Il a donc la possibilité de le refuser. A l'heure actuelle, c'est à la victime de subir régulièrement des tests pour savoir si elle a été infectée par une MST ou le VIH qui, pour sa part, nécessite plusieurs contrôles sur une longue période. Considérant le traumatisme physique mais aussi moral enduré par les victimes d'agressions sexuelles, il lui demande si une modification législative, notamment du code de procédure pénale et du code de la santé publique, pourrait être envisagée, tendant à faire subir sans autres formalités ces contrôles à l'agresseur.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle a pleinement conscience de la situation humaine dramatique des victimes d'agressions sexuelles qui doivent subir régulièrement des tests d'immuno-déficience humaine pour vérifier qu'elles n'ont pas été contaminées par le virus du sida. Toutefois, une mesure consistant à imposer ce test à l'auteur d'un viol, même sans son accord, aboutirait à contraindre celui-ci à un prélèvement sanguin, suivi d'une analyse biologique. Or un tel prélèvement constitue une atteinte à l'intégrité corporelle de la personne qui ne peut être réalisée qu'avec son consentement. L'inviolabité et l'intégrité du corps humain sont en effet des principes qui tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ainsi que l'a affirmé le Conseil constitutionnel dans sa décison du 27 juillet 1994 relative au respect du corps humain. Le problème posé peut toutefois d'ores et déjà être traité dans le cadre des diligences effectuées par les juges d'instruction qui peuvent ordonner, d'office ou à la demande des parties, des tests dans le cadre de la recherche de la manifestation de la vérité, les résultats étant portés à la connaissance de la victime qui a accès au dossier d'instruction. Cette pratique pourra se développer en application du futur article 81-1 du code de procédure pénale, prévu par le projet de loi renforçant la présomption d'innocence, qui précise que le juge d'instruction peut procéder à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime.
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