Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au tir du chevreuil à plomb dans le cadre de l'exécution du plan de chasse. L'article 4 de l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse comporte une disposition imposant de tirer le chevreuil à balle dans cinquante-deux départements. Cette disposition a été introduite pour des raisons d'éthique de la chasse afin de limiter le nombre de chevreuils blessés et non tués, la probabilité de blesser un animal sans le tuer étant plus faible en utilisant une balle. L'orientation souhaitée et confortée par les avis constants du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNFS) est une généralisation progressive de cette disposition au fur et à mesure de son acceptation locale. Les trois enquêtes sur les accidents de chasse menées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage montrent que les principales causes d'accident sont les suivantes : cible non identifiée, déplacement des chasseurs postés, tir à hauteur d'homme sans évaluation du proche environnement, arme chargée au cours d'un franchissement d'obstacles. Les munitions à balle n'apparaissent donc pas plus dangereuses que celles à plomb. Par ailleurs, les questions de sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles sont prises en compte dans la loi (art. L. 424-15 et L. 424-16 du code de l'environnement), particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles. De plus, la loi (art. L. 421-7.-II.-2/ du code de l'environnement) donne pour mission aux fédérations de chasseurs, dans le cadre du schéma départemental de gestion cynégétique, de prendre des mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs.
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