FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29092  de  M.   Dumoulin Marc ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/04/1999  page :  2462
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5088
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux administratifs
Analyse :  révision de POS. recours abusifs
Texte de la QUESTION : M. Marc Dumoulin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de sanctionner plus efficacement des personnes ou les associations qui intentent, de manière abusive, des recours en matière d'urbanisme. Lui rappelant combien de telles procédures peuvent être lourdes de conséquences pour la collectivité tout entière et extrêmement coûteuses pour le constructeur, il lui demande les mesures qu'elle envisage de prendre pour augmenter de manière significative, et rendre de ce fait dissuasive, la peine d'amende encourue en cas de requête abusive, et pour garantir une meilleure indemnisation des personnes ou collectivités qui ont pâti du retard inutile apporté au projet de construction.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il ne saurait être question de porter atteinte au droit fondamental d'ester en justice. Le droit au recours constitue, en effet, un principe de valeur constitutionnel dans la décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996, un droit garanti par l'article 13 de la convention européenne pour excès de pouvoir, un principe général du droit consacré par le Conseil d'Etat. La recevabilité d'un tel recours ne peut être conditionnée par les mobiles qui inspirent le requérant. Afin, toutefois, de concilier ce droit et le devoir général de ne pas nuire volontairement à autrui, les juridictions administratives peuvent condamner la partie dont la requête est jugée abusive, à une amande dont le plafond est actuellement fixé à 20 000 F par les articles 57-2 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Si le montant de cette amende peut être jugé peu dissuasif, en tout état de cause, le droit d'ester en justice ne doit pas être limtié de manière à priver le requérant de l'accès à un jugte. En outre, l'article L. 8-1 du même code permet au juge administratif de condamner la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie les frais exposés par elle pour la défense à un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, la responsabilité civile du requérant peut ête engagée pour faute devant le juge judiciaire et aboutir à une condamnation en raport avec le préjudice. Enfin, en matière d'urbanisme, les recours fondés sur l'exception d'illégalité ont été strictement limités par la loi n° 94-112 du 9 février 1994. C'est donc par l'amélioration de la règle de droit et non dans la limitation du droit d'agir qu'il convient de chercher les solutions propres à prévenir le contentieux de l'urbanisme.
NI 11 REP_PUB Alsace O