FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29119  de  M.   de Gaulle Jean ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2609
Réponse publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4761
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux de grande instance
Analyse :  compétence commerciale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean de Gaulle appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile. L'article 1er de ce texte relève, en effet, les seuils définissant la compétence des tribunaux d'instance et de grande instance et, notamment, le montant maximal de la demande en dessous duquel le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. Ce seuil, porté à 25 000 francs, diverge donc désormais de celui fixé à 13 000 francs par l'article 639 du code de commerce, pour ce qui concerne les tribunaux de commerce. Or, dans un certain nombre de communes ne disposant pas d'une juridiction consulaire, les tribunaux de grande instance ont à statuer en matière commerciale. Cette différence de seuil entraîne une inégalité entre les justiciables qui pourront, pour une même demande d'un montant compris entre 13 000 et 25 000 francs, faire ou non appel d'une décision, selon leur lieu de résidence. Il lui demande donc de bien vouloir réexaminer ces textes, de manière à assurer un accès à la justice égal sur l'ensemble du territoire.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire que l'augmentation du taux de ressort de 13 000 à 25 000 francs opérée par le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile ne concerne que les juridictions civiles et non le tribunal de commerce, dont le taux de ressort demeure, en l'état actuel des textes, fixé à 13 000 francs, conformément à l'article 639 du code du commerce. La question de l'extension de la compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, évoquée au cours des travaux de réforme de la procédure civile, n'a pas été définitivement tranchée par le Gouvernement. Ce point, comme la modification éventuelle des règles de représentation devant le tribunal de commerce, sera approfondi dans le cadre des réflexions consacrées à la réforme des juridictions consulaires actuellement en cours. En tout état de cause, cette disparité des taux de ressort ne rompt pas l'égalité entre les justiciables selon que le contentieux est porté devant le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, en application de l'article L. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce. En effet, dans cette dernière hypothèse, il est procédé devant le tribunal de grande instance selon les règles ordinairement applicables devant le tribunal de commerce, comme le précise l'article R. 312-5 du code de l'organisation judiciaire. Le taux de ressort alors applicable devant le tribunal de grande instance est celui de l'article 639 du code de commerce.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O