Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les élevages de cervidés. Les élevages de cervidés font partie des établissements d'élevage d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée et soumis à autorisation d'ouverture par le décret 94-198 codifié aux articles R. 212-23 et suivants du code rural. L'article R. 213-23 spécifie que ces établissements sont répartis en deux catégories. 1) les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature. Ces établissements constituent la catégorie « a ». 2) les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande. Ces établissements constituent la catégorie « b ». Les élevages de cervidés destinés à la boucherie relèvent de la catégorie « b ». Ils ne sont pas prohibés mais seulement soumis à une procédure d'autorisation préalable. Cette procédure d'autorisation est déconcentrée au niveau des préfets de département. Les établissements d'élevage pouvant être autorisés au titre de cette réglementation portent sur les seules espèces appartenant aux espèces de gibier dont la chasse est autorisée et qui sont limitativement énumérées par l'arrêté ministériel du 26 juin 1987, c'est-à-dire pour l'essentiel le cerf élaphe, le cerf sika, le chevreuil et le daim. Il n'a pas paru nécessaire d'imposer aux établissements de catégorie « b » les contraintes que doivent satisfaire les élevages de catégorie « a ». Cependant, l'isolement de ces établissements vis-à-vis du milieu extérieur ne pouvant être absolument garanti, l'élimination du risque d'hybridation justifie des précautions particulières. C'est pourquoi l'interdiction d'élevages d'espèces interfécondes s'applique aussi à ces établissements (art. R. 213-27 du code rural). Les élevages des autres espèces de cervidés sont régis par l'article R. 213-2 et suivants du code rural, qui soumettent leur ouverture à autorisation ministérielle préalable. Il en va de même de tout établissement assurant une présentation au public de spécimens de cervidés.
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