FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29136  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2570
Réponse publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3951
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  exploitants
Analyse :  allocation supplémentaire du FSV. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions de l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale relatives à la nature des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. En effet, cet article prévoit notamment qu'il soit tenu compte des revenus fictifs des donations intervenues au cours des dix dernières années qui ont précédé la demande. Cette situation est vécue comme une injustice par les anciens exploitants agricoles bénéficiaires de l'allocation supplémentaire qui ont fait donation de leurs biens mobiliers et immobiliers pour l'installation de jeunes (descendants ou autres personnes). Elle souhaiterait donc qu'il lui indique, d'une part, le nombre d'anciens exploitants agricoles bénéficiaires de l'allocation supplémentaire concernés par la prise en compte des revenus fictifs des donations, d'autre part, s'il entend modifier les règles de l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale dans un sens plus favorable pour les anciens exploitants agricoles.
Texte de la REPONSE : L'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse est un avantage non contributif, c'est-à-dire ne correspondant pas à un versement préalable de cotisations. Elle est destinée à procurer un complément de revenus aux personnes âgées ou infirmes les plus démunies, lorsque l'ensemble de leurs ressources n'excède pas un certain plafond relevé périodiquement. C'est la raison pour laquelle l'attribution et le service de cette prestation sont soumis à certaines conditions, notamment des conditions de ressources prévues à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article R. 815-25 de ce code, il est tenu compte dans l'évaluation des ressources des intéressés des biens meubles et immeubles qui ont précédé la demande. Plus précisément, les biens dont les personnes concernées ont fait donation à leurs descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer aux requérants un revenu évalué forfaitairement à 3 % de leur valeur vénale à la date de la demande, appréciée contradictoirement ou, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation a été faite depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande. L'absence de revalorisation de ce revenu durant la période de service de l'allocation, associée à la modicité des taux retenus (inférieurs au taux d'intérêt du livret A de la caisse d'épargne) est généralement considérée comme ne pénalisant pas les intéressés. Aussi digne d'intérêt que soit la situation de certaines personnes, il n'est pas envisagé de modifier cette réglementation. Il n'apparaît pas possible en effet de s'engager dans la voie de modalités différenciées d'attribution de l'allocation supplémentaire au profit d'une catégorie particulière de bénéficiaires sans méconnaître le principe d'égalité qui doit être observé en la matière. Ceci étant, si fin 1997 12,3 % des non-salariés agricoles retraités étaient titulaires de l'allocation supplémentaire du FSV, les renseignements statistiques dont dispose le ministère de l'agriculture et de la pêche ne permettent pas de déterminer le nombre de ceux d'entre eux qui ont eu auparavant recours à une donation de tout ou partie de leur patrimoine.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O