FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 2914  de  M.   Briane Jean ( Union pour la démocratie française - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2913
Réponse publiée au JO le :  01/12/1997  page :  4344
Date de signalisat° :  24/11/1997
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  sections de communes
Analyse :  biens de section. gestion. zones rurales
Texte de la QUESTION : M. Jean Briane attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés d'interprétation et d'application des dispositions de l'article L. 151.10 du code des communes résultant de la loi dite « loi montagne » du 9 janvier 1985 article 65 concernant la gestion des sections de commune chapitre V de ladite loi et de l'article 2411-10 du code des collectivités territoriales traitant tout particulièrement des biens de section et de leurs ayants droit. Il ressort que la notion d'ayant droit n'a jamais été précisée par les textes, mêmes réglementaires, et que les débats parlementaires n'apportent sur ce point aucun éclaircissement déterminant. Cependant, depuis la promulgation de la loi du 9 janvier 1985, la jurisprudence a, dans certains cas, reconnu la possibilité de donner la qualité d'ayant droit à des personnes non domiciliées dans la commune, ce qui paraît contraire aux dispositions des textes mentionnés ci-dessus qui stipulent que les attributaires de biens sectionnaux doivent exploiter des biens agricoles sur le territoire de la section. Compte tenu des difficultés constatées et des contentieux qui en résultent, il lui demande si, aujourd'hui, douze ans après la promulgation de la loi il ne serait pas opportun, dans un souci de clarté, de modifier l'énoncé du texte désignant les ayants droit dans les termes suivants : « La qualité d'ayant droit est réservée à des personnes habitant et exploitant sur le territoire de la commune. A titre subsidiaire cette qualité pourrait être attribuée à tout autre personne ». D'autre part, il lui demande si, avant de procéder éventuellement à cette modification, il ne lui paraît pas souhaitable d'engager au préalable une concertation et de procéder à une enquête permettant de constater les situations locales dans les départements et de vérifier dans quelle mesure les ayants droit attributaires de biens sectionnaux sont des résidents.
Texte de la REPONSE : Afin de lever les difficultés liées à l'application des dispositions de l'article L. 151-10 du code des communes résultant de la loi montagne du 9 janvier 1985 article 65, l'auteur de la question propose de modifier dans un sens extensif la définition des ayants droit des biens des sections de communes. A un moment où la gestion des espaces devient un enjeu décisif pour les territoires ruraux qui ne bénéficient plus toujours sur place de la présence d'agriculteurs pour en préserver la qualité, cette perspective d'assouplissement présente un grand intérêt. Aussi, l'opportunité d'une modification mérite d'être examinée mais il importe effectivement au préalable, compte tenu des ambiguïtés sur le statut de l'ayant droit, de procéder à une analyse juridique et socio-économique pour déterminer les modalités permettant d'améliorer les conditions d'application des dispositions sus-mentionnées. En tout état de cause, une telle éventualité qui s'inscrit dans le cadre des réflexions globales en cours sur la gestion de l'espace rural devra être examinée en relation avec le ministère de l'intérieur.
UDF 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O