FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29154  de  M.   Leroy Patrick ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2587
Réponse publiée au JO le :  16/08/1999  page :  4953
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  comités et conseils
Analyse :  conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. élections. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions de fonctionnement des élections du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). La composition actuelle des collèges opère une séparation artificielle ne tenant pas compte de l'homogénéité du corps social des étudiants-chercheurs ni de sa spécificité. Ainsi, le doctorant sans charge d'enseignement font partie du collège étudiant tandis que les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER), les moniteurs (doctorants ayant une charge d'enseignement) et une partie des vacataires sont rattachés au collège B des personnels. Il serait souhaitable de créer un collège spécifique pour les « étudiants-chercheurs et enseignants-chercheurs non permanents », aux élections du CNESER ainsi que dans les conseils centraux des universités. D'autre part, l'imprécision des textes, notamment du décret du 18 janvier 1985, sur la présentation des ATER et des moniteurs et les problèmes d'information et d'inscription sur les listes électorales ont privé certains d'entre eux de la possibilité de voter lors des dernières élections. Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il envisage de prendre pour améliorer le système de représentation de ces personnels.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, le décret n° 85-59 modifié du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections précise la composition des collèges pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire ainsi qu'aux conseils d'unité de formation et de recherche et d'instituts et écoles internes. Le décret du 18 janvier 1985 précité permet aux attachés temporaires d'enseignement et de recherche et aux moniteurs d'être électeurs et éligibles dans le collège B des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnels assimilés. En application de l'article 64 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, le décret n° 89-1 modifié du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres. Son article 3 fixe la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et étudiants ; il prévoit notamment l'intégration des doctorants sans charge d'enseignement dans le collège des étudiants. Cette répartition par collèges permet à toutes les catégories de personnels composant la communauté universitaire d'exercer leur droit de vote mais également de garantir l'authenticité de la représentation des personnels. Il n'est pas envisagé de créer un collège spécifique pour les doctorants.
COM 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O