FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 29163  de  M.   Nayrou Henri ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/05/1999  page :  2606
Réponse publiée au JO le :  27/11/2000  page :  6749
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  contentieux
Analyse :  électeurs. domicile. définition
Texte de la QUESTION : M. Henri Nayrou appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de clarifier les critères présidant à la détermination du domicile d'origine, notion jurisprudentielle qui s'applique au contentieux électoral. Plusieurs citoyens de sa circonscription se sont vu en effet contester en justice la qualité d'électeur sur leur commune d'origine au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions édictées par l'article L-11 du code électoral relativement à l'inscription d'un électeur ou au maintien de l'inscription d'un électeur sur les listes électorales d'une commune. En l'espèce, les personnes concernées ne résidaient pas à demeure sur la commune où elles entendaient faire valoir leur qualité d'électeur mais continuaient à y entretenir des liens affectifs ou bien encore matériels indéniables. Certaines d'entre elles participaient très activement à la vie communale comme pouvaient en témoigner diverses implications en direction du tissu associatif ou bien encore au sein même du conseil municipal local. Elles avaient toujours voté sur cette commune et ne manifestaient pas la volonté d'aller s'inscrire ailleurs. La démonstration faite par ces derniers quant à la conservation de liens familiaux ou bien patrimoniaux avec leur commune d'origine semblaient donc propre à emporter le conviction des juges du fond, cela à la lumière d'une jurisprudence antérieure dont les contours semblaient définitivement fixés. Apparemment, la décision rendue incline à penser qu'il n'en est rien. Cette décision appelle de sa part la question suivante : elle concerne la notion de « liens affectifs ou d'habitudes qui ont été conservés avec le domicile électoral d'origine », il lui demande s'il n'est pas souhaitable, au vu de la variabilité des solutions qui peuvent naître de l'appréciation de cette considération particulièrement subjective, que le législateur s'empare de cette question en fixant lui-même la liste des critères constitutifs de la notion de domicile d'origine. L'enjeu est en effet d'importance tant les petites communes rurales, sièges premiers de la démocratie locale, ressentent le besoin vital de ne pas se couper d'une partie non négligeable de cet électorat disséminé géographiquement mais dont les racines communes les portent à exercer leur citoyenneté là où les attaches familiales, affectives ou bien encore patrimoniales sont les plus fortes.
Texte de la REPONSE : L'article L. 11 du code électoral, qui détermine les critères permettant une inscription sur la liste électorale, fait référence au domicile réel dans la commune. En conséquence, la jurisprudence des tribunaux judiciaires, et en particulier de la Cour de cassation, ne fait plus référence à la notion de domicile d'origine qui a pu être utilisée par le passé. Les attaches affectives et matérielles de l'électeur avec la commune ne doivent pas être prises en compte (civ. 2e, 8 mars 1995, Bull. civ. II, n° 78) et seul le domicile réel, c'est-à-dire, au sens de l'article 102 du code civil, le lieu où tout Français a son principal établissement, peut justifier une inscription sur la liste électorale en application de l'article L. 11 du code électoral (civ., 2e, même décision). Cette jurisprudence est maintenant stabilisée mais elle n'exclut pas, en cas de contestation de l'inscription d'un électeur, que soit recherché si celui-ci, inscrit dans une commune au titre du domicile réel et ayant déménagé, peut être maintenu sur la liste électorale au titre d'un des autres critères énumérés à l'article susvisé du code électoral, en particulier en qualité de contribuable. Pour autant, l'inscription sur une liste électorale doit toujours être rattachée à un élément objectif établissant l'appartenance effective au territoire communal, soit par le domicile ou la résidence, soit au titre de l'impôt. Admettre qu'un simple lien affectif soit avancé pour l'inscription sur une liste électorale pourrait donner lieu à des inscriptions de complaisance dans le but d'infléchir un résultat électoral et serait donc contraire au principe de sincérité des listes électorales.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O